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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 25/04838

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/04838

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 25/04838 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVT…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 25/04838 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVT Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 MAI 2025 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 22/02983 REQUERANTE : Madame [N] [H] née le 07 Septembre 1975 à [Localité 1] (34) de nationalité Française Directrice de clientèle [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Chloé BOUCHEZ, substituée sur l'audience par Me Assia CHAFAI de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Marie CALOU, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022 la société [1] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [H] ayant statué comme suit : Dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dit que la moyenne des salaires de Mme [H] est de 7 352,06 euros bruts par mois, Condamne la société [1] à verser à Mme [H] : - 8 915,84 euros nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour préjudice résultant de la dispense d'activité ; - 113 956,93 euros nets de prélèvements au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes portent intérêt à compter de la date de saisine du 12 février 2020, Condamne la société [1] à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente, Condamne la société [1] à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute la société [1] de ses demandes, Met les dépens à la charge de la société [1].

Par un arrêt en date du 7 mai 2025, la Cour d'appel de Montpellier a statué comme suit : Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé le 03 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant : Juge la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dénuée de fondement, Condamne la société [1] à verser à Mme [H] : - 5 390,40 euros bruts au titre de rappel de rémunération pour les périodes de dispense d'activité et de préavis, - 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes en appel, Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Un litige est né quant au point de départ du calcul des intérêts de la condamnation en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société estime que les intérêts dus au titre de cette somme courent à compter de la décision de la Cour d'appel.

De son coté, Mme [H] estime que ces intérêts courent à compter du jugement du conseil de prud'hommes. ' Par déclaration de saisine en date du 29 septembre 2025, Mme [H] a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt du 07 mai 2025 rendu par la Cour d'appel de Montpellier aux termes de laquelle elle lui demande de : Interpréter son arrêt du 7 mai 2025 et préciser que les intérêts légaux sur la somme de 80 000 euros courent à compter du jugement de première instance, ou à toute date antérieure à l'arrêt d'appel qu'elle jugera appropriée, conformément à son pouvoir souverain d'appréciation, Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir, Condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de sa requête, Mme [H] expose que la simple réduction de la condamnation initialement prononcée par le conseil de prud'hommes caractérise en soi une confirmation de la décision de première instance ayant prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation à verser 80 000 euros de dommages-intérêts inclus dans la condamnation initiale de 113 956,93 euros. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 octobre 2025, la société [2] demande à la Cour de : Interpréter son arrêt du 07 mai 2025 et plus précisément la mention selon laquelle « les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant » apparaissant dans le dispositif de cet arrêt, Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin, Juger que « le principe et le montant » des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé par l'arrêt du 7 mai 2025, Juger en conséquence que les intérêts dus sur les 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courent 6 compter du 7 mai 2025, date de la décision qui en fixe tout à la fois le principe et le montant, Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société plaide avoir satisfait à son obligation au titre des intérêts moratoires, dont le point de départ s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros était la date de prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel, en opposant à la requête de Mme [H] les dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATION : Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges de fixer le sens de leur décision lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes.

Il appartient aux juges saisis d'une requête en interprétation de rechercher s'il existe au dispositif d'un arrêt une contradiction appelant une interprétation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n 13-14.409, Bull. 2014, I, n 81).

Les dispositions de l'article L. 1231-7 du code civil invoquées par la société [2] disposent que : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.