Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée6 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3181

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05714

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 mai 2005, M. [W] [L] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Par avenant du 10 janvier 2006, son coefficient a été porté à 150, avec une augmentation de son salaire de base. Par avenant ou contrat du 1er janvier 2012, M. [L] est entré dans les effectifs de la société [1] en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, coefficient 150. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [1] emploie plus de 10 salariés. Par lettres des 3 septembre et 4 novembre 2015, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786

Cour d'appel

La société [4] et Mme [P] [U] [H] ont conclu un contrat saisonnier en date du 24 mars 2010, puis un avenant en date du 14 juin 2010 dont l'échéance était au 31 octobre 2010. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2010, Mme [P] [U] [H] a été engagée par la société [4], spécialisée dans le transport aérien de personnes, en qualité d'hôtesse navigante, catégorie personnel navigant commercial, classe B-1. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] [H] occupait le poste de chef de cabine et sa rémunération brute mensuelle était de 3 490,22 euros. Les dispositions du code de l'aviation civile sont applicables. La société [4] comptait plus de 10 salariés. Par jugement en date du 2 septembre 2019

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3183

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé monsieur [F] [P] par 3 contrats de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 au 14 juin 2018, puis du 15 juin 2018 au 30 septembre 2018 et du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019 en qualité de peintre coefficient 150, échelon 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ouvrier référence 3258. Le 14 décembre 2019, monsieur [P] a mis en demeure la société [1] de lui régler les salaires de décembre 2018, de janvier, février et mars 2019. Le courrier est ainsi rédigé : « Monsieur, Nous sommes chargés par monsieur [P] [L] [F], domicilié [Adresse 2], de défendre ses intérêts dans le différent qui l'oppose à votre entreprise.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

La société [1], ci-après la société [2], a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de directeur technique et projets, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 18 juin 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de prise d'acte indique : 'Objet : notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Monsieur le Président Directeur Général, Malgré plusieurs demandes restées sans réponses, des faits répréhensibles et

Condamnation : 38 043 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
3185

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/06611

Cour d'appel

La SARL [2] a engagé M. [V] [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2020 en qualité de chauffeur-livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier. Par lettre notifiée le 24 novembre 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 9 décembre 2020, l'employeur a répondu considérer cette prise d'acte comme un abandon de poste, ce que M. [L] a contesté dans un courrier du 22 décembre 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant l'abandon de poste, M. [L] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'715,35'€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
3186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/09559

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, M. [R] [H] a été embauché par la société [1], en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, groupe 9, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 785,34 euros. La société [1] compte plus de 11 salariés. A compter du 8 octobre 2015, M. [H] a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle. Par un avis en date du 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste. Par courrier du 11 septembre 2020, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 3 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
3187

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé M. [W] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de conducteur man'uvre parcours (pièce n°9). Au jour de la rupture il occupait le poste de technicien d'appui voie ' grade Agent de maîtrise gestion moyens Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217). Par lettre notifiée le 15 mars 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019. M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juin 2019 énonçant les motifs suivants : ' Par la présente, je vous informe que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et des avis émis

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3188

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/10074

Cour d'appel

La société [2] a pour activité la maintenance des installations techniques des centres commerciaux. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 octobre 2014, M. [N] [A] a été engagé par la Société [2] en qualité de technicien de maintenance. La société [2] relève de l'accord multiservice immobilier. La société [A] compte plus de 10 salariés. Par lettre du 20 décembre 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 31 janvier 2020, adressée le 4 février suivant, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits et motifs qui nous avaient contraints d'engager une procédure de licenciement à votre encontre.

Condamnation : 16 342 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03497

Cour d'appel

La société [2] (SA) a engagé M. [E] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2019 en qualité de chauffeur-porteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes-funèbres. Par lettre notifiée le 25 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2021. M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 10 septembre 2021, énonçant les motifs suivants : ' Pour rappel, vous avez intégré nos effectifs le 29 octobre 2019, et exercez actuellement vos missions en qualité de Chauffeur Porteur. Or, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à compter du 15 juillet 2021. Nous

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
3190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

La'société [1], société à responsabilité limitée a engagé'Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d'une salariée absente. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010. Mme [M] occupait les fonctions de'femme de chambre'à temps partiel (21,50 heures par semaine). Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à'887,91'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en'arrêt de travail pour maladie. Par courriers des 13 août et 29 septembre 2014, la salariée a alerté son employeur sur l'absence de visite médicale d'embauche et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
3191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée du 22 septembre 2021 au 28 février 2022 en contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité par la société [1] en qualité de modératrice marketing, moyennant un salaire brut mensuel de 2'137,28 euros. La société [1] occupait à titre habituel au moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [2]. Le 22 octobre 2021, Mme [R] a été sanctionnée d'un avertissement au motif qu'elle était en absence injustifiée du 19 au 22 octobre 2021. Le 10 novembre 2021, la salariée a saisi le juge des référés de demandes tendant à': ''faire annuler l'avertissement'; ''faire

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/05075

Cour d'appel

Monsieur [O] [E] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me Bally ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.