Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
3145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14574

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante morale et physique auprès de M. [E] [Q], placé sous mesure de protection confiée à M. [A] [U], en qualité de tuteur. 2. Par ordonnance du 2 octobre 2017, M. [H] [S] a été désigné tuteur de M. [Q] en remplacement de M. [U]. 3. Mme [Z] épouse [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 7 octobre 2022

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique du 30 mai 2023, la [9], venue aux droits de la [4], demande à la cour de : - dire que la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 a valablement opéré un effet dévolutif et a déféré à la cour d'appel les chefs de jugement expressément critiqués, - juger recevable et fondé son appel formé, - débouter M. [N] de ses demandes, au fond, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes : -3.335,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 07/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 10 février 2025, par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement, statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société nouvelle [3] à lui verser les sommes suivantes : - 7.148 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 856,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros à titre de frais irrépétibles. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 mai 2023, par lesquelles la société nouvelle [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M.

Condamnation : 8 090 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/09213

Cour d'appel

par lettre recommandée du 28 décembre 2017, produit les effets d'une démission, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 7'319,36'euros bruts à titre de rappel de salaire de février à décembre 2017, - 731,94'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférents, - 286,19'euros bruts à titre de rappel de prime 'politique salariale' de février à décembre 2017 - 28,62'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de prime y afférents, a ordonné la remise à Mme [S] des bulletins de paie correspondants et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50'euros par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte, ''

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 5- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin au 27 août 2018 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015, Mme [M] [F] a été engagée à temps complet pour une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire par l'étude notariale SCP [H] [C], puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité de clerc rédacteur. Le 19 mars 2020, cette étude notariale a fait l'objet d'une cession au profit de la SELARL [1], titulaire d'un office notarial, constituée par les notaires [D] et [I]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2020, Mme [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de notaire salariée. Les parties ont été en désaccord sur la durée de travail de la salariée et ont échangé plusieurs écrits sur ce point. Malgré une saisine par la salariée du

Condamnation : 65 532 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/00995

Cour d'appel

A compter du 1er décembre 2016, Mme [I] [L] a travaillé en qualité d'assistante à domicile au profit de Mme [S] [C], sans contrat de travail écrit, par l'intermédiaire du dispositif Cesu. La convention collective nationale des particuliers employeurs est applicable. Le 25 mars 2020, Mme [C] a été hospitalisée à la suite d'une chute. En mai 2020, elle a été admise au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Par requête enregistrée le 29 janvier 2021, soutenant qu'aucune rupture de la relation contractuelle n'était intervenue et qu'elle n'avait perçu aucun salaire depuis janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de

Condamnation : 21 600 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 23/02264

Cour d'appel

[I] [L] a été engagée le 1er février 2020 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine avec un salaire mensuel brut de 2 078€ (selon l'avenant au contrat de travail du 11 juin 2020). Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2020, ensuite prolongé. Par lettres des 25 juin et 9 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec confirmation de la mesure de mise à pied conservatoire 'notifiée verbalement et par SMS le 18 juin 2020'.

Condamnation : 22 461 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03791

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur le rappel de salaire : Promue par avenant signé le 1er septembre 2015 au poste de responsable du « centre appel et paiement- recouvrement » - statut agent de maîtrise, classe D de la convention collective nationale des agents de courtage d'assurance et de réassurance, Mme [O] sollicite un rappel de salaire, dont elle a porté le montant en cause d'appel de 26 000 euros à 35 676 euros bruts. Au soutien de sa réclamation, elle fait valoir que recrutée en 2011 au coefficient C, son coefficient a été porté à la lettre D le 1er avril 2013 lorsqu'elle a été promue chef de groupe et considère que 'logiquement elle aurait dû, a

Condamnation : 22 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/03936

Cour d'appel

Par contrat de qualification du 21 décembre 1999, M. [E] [V] a été engagé à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 2 novembre 1999 jusqu'au 31 août 2001, soit pour une durée de 22 mois, en qualité de vendeur magasinier bac professionnel « commerce » par la SA [2], concessionnaire automobile, aux droits de laquelle vient la SA [1]. Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il a été engagé en qualité de magasinier. A compter du 1er septembre 2002, la relation de travail s'est poursuivie au même poste moyennant une rémunération mensuelle de 1 212,88 euros brut. Par lettre du 9 décembre 2015, après convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur a notifié au salarié

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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3155

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 6 décembre 2018 à effet au 10 décembre 2018, la SARLU [1] a recruté [C] [R] en qualité de service manager moyennant une rémunération brute mensuelle de 5416 euros outre une rémunération variable annuelle dans la limite d'un montant maximum de 10 % de la rémunération annuelle de base pour l'atteinte complète d'objectifs individuels et collectifs définis ultérieurement. Les parties avaient convenu d'une convention de forfait en jours. Par courrier du 30 octobre 2020, le salarié a écrit à son employeur pour l'alerter sur sa charge excessive de travail. Par réponse du même jour, l'employeur lui a préconisé de prendre sa demi-journée et d'avoir un week-end reposant. Le salarié était en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2020.

Condamnation : 75 844 €Licenciement+21
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