Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
3133

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Mme [F] [H] a été engagée à compter du 7 février 2006 par le Madame [V] [X] [M], ophtalmologue, selon un contrat écrit à temps partiel (10 heures hebdomadaires) à durée indéterminée du 4 février 2006 en qualité d'orthoptiste, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [H] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 janvier 2023, afin devoir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et obtenir différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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3134

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] Bureau d'études par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 en qualité de directeur des opérations. L'entreprise comprend habituellement moins de 11 salariés. Par lettre du 6 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 février 2019. Par lettre du 25 février 2019, la société [1] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 avril 2019, afin de contester son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 mars

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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3135

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00905

Cour d'appel

par requête reçue au greffe par le Rpva, le 13 avril 2026, la société [1], intimée, a saisi à son tour la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle relative au même arrêt. Aux termes de conclusions en réponse à cette requête de la société [1], reçues par le Rpva le 24 avril 2026, M. [M] demande à la cour de : - rectifier l'arrét rendu le 8 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/03530, en ce qu'il mentionne la somme de 3 256,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre principal, dire qu'il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 3 652,46 euros a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre

LicenciementSalaire / rémunération+2
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3136

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00916

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe par le Rpva, le 18 mars 2026, M. [P] [W], appelant, a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle relative à un arrêt rendu le 12 mars 2026 dans une instance (n° RG 24/00137) l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 20 mars 2026, la société [1] a été invitée à formuler d'éventuelles observations par le Rpva dans un délai de huit jours. Cette partie n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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3137

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 6 mai 2026, 26/00026

Cour d'appel

Par jugement du 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que le licenciement par la société [1] de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU [1] à verser à Mme [M] [S] les sommes suivantes : - 7 050,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 635,89 euros à titre d'indemnité de préavis, - 663,58 euros à titre de congés payés sur préavis, - 20 000 euros à 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 1 500 euros à titre d'indemnité spécifique pour exécution déloyale du contrat de travail, - 9 022,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 902,28 euros à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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3138

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,5 heures par mois, soit dix heures par semaine à compter du 1er avril 2016. La durée du travail a été portée à 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, suivant avenant du 19 mai 2016. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services à la personne. 3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, J'interviens aux intérêts de Madame [S] épouse [H]. Cette dernière m'a fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de la relation contractuelle de travail. 1. Sur le non-respect du délai de

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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3139

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Cour d'appel

, et décrivent les attributions du salarié comme dans son contrat de travail. 8. L'employeur s'y oppose au motif que la classification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci et qu'il n'établit pas avoir effectivement assumé les fonctions prévues par la classification de niveau 7. Au soutien de sa prétention, il produit : - la fiche de poste du manager de rayon 2 ou manager de secteur bazar - niveau 6, définissant sa mission comme suit : 'Votre mission consiste à animer et gérer les rayons (ou le secteur) ainsi qu'à encadrer votre équipe sous la responsabilité de l'Associé ou du Directeur du magasin, tout en étant ambassadeur (drice) de la marque 'U commerçant autrement'et décrivant les quatre fonctions du salarié, en

Condamnation : 4 433 €Licenciement+16
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3140

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747

Cour d'appel

[1] La SARL [3] a embauché M. [X] [P] en qualité de «'disc-jockey responsable communication'» suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 12 août 2015 pour 21'h par semaine soit 96'h par mois. [2] Par ordonnance du 19 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a': condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de': 14'022'€ bruts au titre des salaires de décembre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance'; ''1'005'€ bruts au titre des congés payés sur salaires pour la même période, en deniers ou quittance'; ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie de décembre 2017 à septembre 2018, le contrat de travail, le tout sous astreinte de

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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3141

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918

Cour d'appel

[1] La SAS [1], qui exploite un établissement à l'enseigne [2], a embauché Mme [A] [P] épouse [Z] en qualité d'hôtesse de caisse et d'employée libre service suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juin 2017 en remplacement d'une salariée malade, puis pour surcroît d'activité. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à temps partiel, soit 26'h par semaine, à compter du 30 septembre 2017. La durée du travail a été portée à 30'h par semaine suivant avenant du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3142

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13938

Cour d'appel

[1] La SASU [1] a embauché M. [G] [H] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13'décembre 2019 avec reprise d'ancienneté au 1er'mai'2018. La durée du travail était fixée à 50,70'h par mois soit les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30. Le salarié a été hospitalisé du 12 au 29 juin 2020 pour subir une intervention chirurgicale puis il a été maintenu en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2020. [2] Le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes le 11 décembre 2020': «'Je viens vers vous en ma qualité de conseil de M. [G] [H].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée': «'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14554

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée pour la période du 3 juin 1999 au 30 juillet 1999 en qualité de maçon. Les relations se sont poursuivies dans un cadre indéterminé à compter du 1er août 1999. 2. Par courriers du 23 février 2018, du 1er avril 2019, 7 juillet 2019, la société [M] [U] [3] a notifié un avertissement à [F] [Y]. 3. [F] [Y] a été placé en arrêt de travail du 24 août 2020 au 31 mars 2021. 4. Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaires 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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