Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

Mme [N] [M] a été embauchée le 1er juin 2021 par la société [1] en qualité de responsable comptabilité générale selon contrat de travail à durée indéterminée comprenant une période d'essai de 4 mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur le 4 octobre 2021, réitéré par courrier du 5 octobre 2021. Le 7 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire constater l'existence de faits de harcèlement moral ;

Condamnation : 23 827 €Licenciement+15
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2714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 7 958 €Licenciement+16
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2715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07872

Cour d'appel

Le 27 janvier 2022, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à l'égard de son employeur la société [1]. Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas reconnue, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [C], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à ordonner ou prononcer l'exécution provisoire de la décision et condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Le 6 février 2025, l'intimée a constitué avocat.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+3
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2716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 25/07874

Cour d'appel

Le 9 novembre 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement et condamner son employeur la SARL [1], au paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à payer à M. [S] plusieurs sommes, rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé la moyenne de cette somme à 1669 euros, condamné la société au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes, attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie, débouté M.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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2717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2026, 26/00033

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 26/02579

Cour d'appel

Par requête en date du 16 avril 2026, le conseil de madame [W] a informé la cour d'une contradiction existant dans l'arrêt rendu le 25 mars 2026, dans le litige opposant celle-ci à la société [1]. Il soutient que la moyenne du de salaire de celle-ci s'élève à la somme de 3 703,72€ et que la condamnation de l'employeur pour licenciement nul ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Il conteste le fait que cette condamnation ait été fixée à 16 699,89€ et non à 22'222,32€, somme minimum correspondant à 6 mois de salaire . Il sollicite donc la rectification de l'arrêt en ce sens, évoquant une erreur de calcul et donc une erreur matérielle . Par observations déposées le 11 mai 2026, le conseil de la société SAS [1] rappelle que les dispositions

LicenciementNullité du licenciement+1
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2719

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Cour d'appel

Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/00780 à l'instance n° RG 19/00868, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019, Le Conseil n'a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l'état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - En conséquence, débouté M.

Condamnation : 57 420 €Licenciement+16
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2720

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04498

Cour d'appel

par jugement du 30 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la société [2], désignant à cette occasion la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur. La société [2] a été cédée à la SARL [12], par jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant un plan de cession, du 2 décembre 2020. Le 5 janvier 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la SCP [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique, sous les plus expresses réserves de vérification de la réalité et de l'effectivité de son statut de salarié. Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a annulé la désignation de Maître [V] en qualité d'administrateur provisoire. Le 5 novembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2721

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04500

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le contrat de travail signé entre M. [L] et la société [1] est fictif ; - Débouté en conséquence M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes en fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] - Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamné M. [L] au versement à maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], des sommes suivantes : - 63 864,18 euros au titre des sommes qualifiées de salaires indûment perçues, - 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2722

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 12 août 2019, le conseil de M. [Q] a écrit à la SARL Groupe [1] afin d'exprimer diverses revendications. Aucun accord amiable n'a été conclu. Le 16 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - dire que l'ensemble des demandes du demandeur au titre de l'exécution du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n'était pas prescrite ; - requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté à cette date ; - dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s'appliquer à la SARL Groupe [1] - à titre subsidiaire, juger que la

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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2723

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04700

Cour d'appel

Mme [L] [N] a été engagée par l'agence Pôle emploi devenu France Travail de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 en qualité de conseillère emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité "relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire"lequel prévoyait une période d'essai d'un mois. La société France Travail emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de Pôle emploi. Le lundi 5 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée par M. [Z], directeur de l'agence de [Localité 4] lequel lui a indiqué qu'il était mis fin à sa période d'essai.

Condamnation : 1 800 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2019, ces propositions ont été refusées par le salarié. Le 27 mai 2019, la Direction de [1] a à nouveau informé M. [K] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du Groupe [2]. Par courrier du 5 juin 2019, ces propositions ont été également refusées par le salarié. Le 27 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique. À la suite de la notification de son licenciement, M. [K] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [1] dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 10 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Constater l'absence de menace sur la

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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