Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2689

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02956

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2022 au 18 juin 2022 Mme [T] [I] a été engagée à temps complet (151,67 heures mensuelles), au motif d'un surcroît d'activité lié à la réorganisation de l'entreprise, en qualité de monitrice par la société [1], exploitant une activité d'auto-école, moyennant une rémunération mensuelle de 1 878 euros brut. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de la relation de travail : - les 29 et 31 mars, - les 1er et 2 avril, - du 20 au 30 avril, - du 1er au 31 mai - du 1er au 18 juin. Le 18 juin 2022, le terme du contrat est intervenu. Par requête enregistrée le 15 juillet 2022, soutenant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée

Condamnation : 2 191 €Licenciement+11
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2690

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02958

Cour d'appel

Mme [Q] [E] a travaillé au profit de la société [1] exploitant une activité d'auto-école, en qualité de monitrice, du 29 mars 2021 au 17 juillet 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, puis du 13 septembre 2021 au 18 décembre 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, sans contrats de travail signés. Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'un rappel de salaire lui était dû et que la rupture du contrat était abusive et irrégulière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/04017

Cour d'appel

M. [U] a sollicité devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montpellier à titre de mesure provisionnelle le versement des salaires d'août 2024 à mars 2025, soit 18 381,20 euros brut sauf à déduire la somme de 700 euros net réglée en août 2024. La société [1] s'est opposée à cette demande. Le bureau de conciliation et d'orientation au visa de l'article R.1454-14 du code du travail a, le 27 mai 2025, ordonné à la société [1] de verser la somme de 6 030 euros brut à titre de trois mois de salaires à M. [U]. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 elle demande à la cour de : Annuler l'ordonnance du 27 mai 2025 ; Débouter le salarié de ses demandes provisionnelles ;

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/05345

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [Y] demande à la cour de constater que l'avis d'aptitude rendu le 02 juillet 2024 par le docteur [F] est incompatible avec son état de santé . A l'appui de sa demande, elle produit : - Les certificats médicaux établis par son psychiatre , le 22 mai 2023, mentionnant qu'elle était suivie depuis le 19 juillet 2021 pour des troubles anxio dépressifs nécessitant un suivi et un traitement spécialisé, avec une prescription d'arrêt de

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802

Cour d'appel

La société [3] (la société [3]) a adressé une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF Ile de France portant sur l'embauche le 5 juin 2018 de M. [M]. La société [3], qui a une activité dans le nettoyage industriel, indique avoir engagé, sans contrat écrit, M. [M] en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un temps partiel de 12 heures par semaine. Par lettre du 23 avril 2019, le syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [1]) a demandé à la société [3] la régularisation du paiement des salaires dus à M. [M]. Par lettre du 18 juillet 2019 adressée à la société [3], M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé toutes ses heures de travail.

Condamnation : 5 784 €Licenciement+14
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2694

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/07624

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par la société [3] groupe [4] (la société [3]) le 1er mars 2009, avec reprise d'ancienneté au 12 août 2002. Le 5 mars 2018, M. [L] et le syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [5]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à la requalification du poste du salarié et à la condamnation de la société [3] à lui payer des dommages-intérêts pour pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire. Par jugement du 26 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876

Cour d'appel

La'société [2] de nettoyage soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043), a engagé'Mme [D] [X]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 octobre 2013. Mme [X] occupait les fonctions de personnel d'entretien. Initialement fixé à 78 heures mensuelles (18 heures hebdomadaires), son temps de travail a été porté à 81,20 heures mensuelles (20,30 heures hebdomadaires) par avenant du 8 février 2018 étant précisé que cette durée du travail est litigieuse, Mme [X] invoquant une durée du travail de 22,30 heures hebdomadaires. Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élevait à 942,40'€. Le 20 juin 2019, la société [3], client auprès duquel Mme [X] effectuait ses missions, a résilié son contrat de prestation avec la société [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05880

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé M. [V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486). Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a adressé à son employeur une lettre de démission mentionnant des faits de harcèlement moral. À la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [L] a saisi le 6 novembre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882

Cour d'appel

' Mme [B] a été embauchée le 20 septembre 1995 par [S] en qualité d'assistante commerciale. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] le 1er octobre 2003. Au dernier état, Mme [B] exerçait les fonctions de directrice logistique et opérations. ' En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 7 019 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [B] a été licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2020.

Condamnation : 21 163 €Licenciement+14
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2698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/06656

Cour d'appel

La société Entreprise [Q] [W], société familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment comptant 32 salariés, a engagé M.'[G] [X] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20'avril'2009. Initialement recruté en qualité de chef d'équipe maçon, M. [X] [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de chef de chantier, statut ETAM, niveau N2. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 3 270 €. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du 12 juillet 2006.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Cour d'appel

M. [W], de nationalité philippine, a été engagé pour la première fois par le groupe [1] au Japon le 15 août 2016, société leader mondial du commerce électronique. Son contrat a été transféré au sein de la société [1] en [F] le 18 mars 2019 en qualité de responsable puis de directeur. En dernier lieu, il était responsable des opérations au sein de la division [2] ([2]). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [W] a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2020. Le 25 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de

Condamnation : 1 520 €Licenciement+17
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2700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07056

Cour d'appel

À compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (4h00 hebdomadaires) de Monsieur [Z] [L] a été transféré, avec une reprise d'ancienneté au 15 septembre 2008, en qualité de professeur de fitness à la société parisienne de la piscine [Localité 3] (société [2]) en charge, dans le cadre d'une délégation de la ville de [Localité 4], de la gestion de l'espace sportif [Localité 3]. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du sport et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 359,65 euros. La société occupait habituellement plus de onze salariés et M. [L] exerçait, aussi, ses activités dans d'autres sociétés 'sportives'. Suite à un accident de travail, M.

Condamnation : 6 991 €Licenciement+16
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