Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/06656
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PROCÉDURE La société Entreprise [Q] [W], société familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment comptant 32 salariés, a engagé M.'[G] [X] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20'avril'2009.
- Solution: INFIRME le jugement dans les limites de l'appel; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant; DIT que le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] est justifié.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
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- Analyse: Ordonne l'exécution provisoire Met les intérêts, dépens et capitalisation à la charge de la SAS ENTREPRISE [Q] [W], Rejette le surplus des demandes. ».
Conclusion : La cour, INFIRME le jugement dans les limites de l'appel, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, DIT que le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] est justifié, DÉBOUTE M. [X] [J] de toutes ses demandes, DÉBOUTE la SCP [2][P], prise en la personne de Me [V] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [Q] [W], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied conservatoire du 14 septembre 2018
- Licenciement licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 19 octobre 2018
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 octobre 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 18/01594
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 6 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018
- Appel formé déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2022
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions d'appel ont été régulièrement notifiées à l'AGS par procès-verbal de remise à personne morale le 4 mai 2023.
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SCP [2][P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [Q] [W], (société / employeur probable) · conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des…
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] [J] · conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 février 2026
Texte de la décision
RG n° 18/01594.
APPELANT S.A.S ENTREPRISE [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant et par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant INTIMÉE Monsieur [G] [X] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 PARTIES INTERVENANTES S.C.P. [1], prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société ENTREPRISE [M] [W], désignée par jugement du tribunal de comerce de Meaux en date du 04'juillet 2022 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant et par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant [Localité 4]/[Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2022 et du 4 mai 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte'SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société Entreprise [Q] [W], société familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment comptant 32 salariés, a engagé M.'[G] [X] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20'avril'2009.
Initialement recruté en qualité de chef d'équipe maçon, M. [X] [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de chef de chantier, statut ETAM, niveau N2.
Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 3 270 €.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du 12 juillet 2006.
L'employeur a indiqué avoir constaté début septembre 2018, des anomalies lors de contrôles sur les factures de commandes de matériels (notamment l'achat de 39 forets à béton sur une période courte).
Par courrier du 14 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien a été ultérieurement décalé au 12 octobre 2018.
Parallèlement, la société a déposé une plainte pénale le 1er octobre 2018 et affirme avoir reçu, le 12 octobre 2018, un courrier d'un cabinet d'architecte signalant des problèmes de sécurité sur le chantier confié au salarié.
M. [X] [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 19 octobre 2018 (selon l'employeur) ou le 19 novembre 2018 (selon le salarié).
L'employeur lui reproche des commandes de matériel injustifiées, des absences injustifiées de son poste pour effectuer ces achats et de graves manquements à la sécurité.
À la suite de la rupture, le salarié a restitué une partie du matériel le 29 octobre 2018, entraînant ultérieurement le classement sans suite de la plainte pénale.
M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 octobre 2018 afin de contester son licenciement et obtenir l'annulation de la mise à pied conservatoire du 14 septembre 2018 au 20 octobre 2018 et diverses sommes : Au titre du salaire couvrant la mise à pied : 3 270 € À titre de congés payés incidents : 327 € À titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 78 480 € À titre du licenciement pour préjudice moral né du licenciement vexatoire : 5 000 € À titre d'indemnité de préavis : 6 540 € À titre de congés payés incidents : 645 € À titre d'indemnité de licenciement : 7 902,50 € Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 €.
Par jugement du 18 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit que ce licenciement de Monsieur [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06656
Résumé source
La société Entreprise [Q] [W], société familiale spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment comptant 32 salariés, a engagé M.'[G] [X] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20'avril'2009. Initialement recruté en qualité de chef d'équipe maçon, M. [X] [J] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de chef de chantier, statut ETAM, niveau N2. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 3 270 €. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du 12 juillet 2006. L'employeur a indiqué avoir constaté début septembre 2018, des anomalies lors de contrôles sur les factures de commandes de matériels (notamment l'achat de 39 forets à béton sur une période courte). Par courrier du 14 septembre 2018, la société a…