Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2665

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial. Les dispositions de la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle. A compter du 6 janvier 2015, le salarié a été promu au poste de directeur commercial associé, statut cadre. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [3] en redressement judiciaire et désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire, arrêté le plan de cession au bénéfice de la société [5] et nommé la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2666

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02671

Cour d'appel

Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [4] en procédure de sauvegarde. Le 1er mai 2018, la société [4] et Mme [P] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [4] et a désigné la Selarl [6], prise en la personne de M. [K] [W], ès qualités d'administrateur et la SELARL [7], représentée par Me [Q], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société [4] au bénéfice de la société [8]. Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, Mme [P] a été licenciée pour motif économique par l'

Condamnation : 11 241 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02714

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien logistique polyvalent. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Les dispositions de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et des produits assimilés sont applicables à la relation contractuelle. Le 12 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 mars 2020, la société a reporté l'entretien à une date ultérieure en raison du confinement. Par lettre du 19 mai 2020, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 20

Condamnation : 8 050 €Licenciement+10
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2668

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale. Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller au salarié. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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2669

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09431

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de communication. A compter du mois de janvier 2023, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un temps partiel. Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance sont applicables à la relation contractuelle. Le 13 mars 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et a constaté son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en ces termes : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 mars 2023 auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller au salarié.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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2670

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les rappels de salaire : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 42 782 €Licenciement+14
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2671

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 23/01235

Cour d'appel

[L] [D] a été engagée le 26 mai 2003 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1], aux droits duquel vient l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT). Elle exerçait les fonctions de responsable de gestion immobilière avec un salaire mensuel brut de 2 746,60€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2017. Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er juin 2018. Le 15 mars 2019, à l'issue de son arrêt de travail, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementNullité du licenciement+9
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2672

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02903

Cour d'appel

Mme [V] [M] a été engagée le 1er juillet 2004 par la SCP [B]-[3], devenue en septembre 2022 la société [2], puis en 2023 la SELAS [1], selon contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire vétérinaire. Le 25 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement. Le 18 mars 2021 la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2021. Le 31 mars 2021, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 19 mai 2022, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 12 mai 2023 le conseil de prud'hommes a : - Dit que l'action engagée par Mme [M] n'est pas prescrite ; - Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987

Cour d'appel

M. [H] [B] a été engagé par la société [1] exploitant l'enseigne [2] selon contrat à durée indéterminée du 7 juin 1984. Il a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2010 puis d'une rechute le 2 août 2017 à l'issue de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024. Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail, après étude de poste et des conditions de travail en ces termes : 'inapte au poste. Reclassement possible uniquement dans un poste sans manutention manuelle de charges, station debout prolongée, toute tâche impliquant des rotations flexion

Condamnation : 46 564 €Licenciement+13
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2674

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, de mandataire d'intermédiaire en assurance et de courtage en matière d'assurance ou de crédits. Mme [T] [E] a été engagée par cette société le 1er septembre 2015, initialement par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de d'analyste en opération de crédit et d'assurance, niveau C de la convention collective des entreprises de courtage en assurance. Du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03634

Cour d'appel

Mme [Q] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de psychologue du travail pour une durée de deux mois à compter du 2 janvier 2019. A compter du 3 mars 2019 elle poursuivait la relation dans le cadre d'une Convention Industrielle de Formation par la Recherche ([2]) en contrat à durée déterminée de 3 ans, afin de passer un doctorat à l'université de [Localité 4], son sujet de thèse étant le suivant : 'le rôle de la structure et de la culture organisationnelle dans l'appréhension de la santé psychologique au travail et l'objectivation au travail ". Elle est rémunérée à hauteur de 2 051 euros bruts pour une présence de 20 heures par semaine au siège de la société à [Localité 5]. Mme [Q] a annoncé sa grossesse à son employeur le 29 mars 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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2676

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élements au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Condamnation : 52 249 €Licenciement+16
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