Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2653

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant du 15 mars 2021, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2021 avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération. Le 11 juin 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie. Par courrier du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a pu se tenir en raison de sa contamination au virus du Covid 19.

Condamnation : 2 756 €Licenciement+13
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2654

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mars 2004 en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure. Selon avenant du 13 décembre 2017, son contrat a été transféré à la société [1] par suite d'une attribution de marché. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Le 15 octobre 2019, M. [H] a été victime d'un accident de travail. Il a alors été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à une visite de reprise du 4 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste avec des indications relatives au reclassement. Par courrier du 11 mars 2022, le salarié a été convoqué à un

Condamnation : 15 000 €Licenciement+13
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2655

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031

Cour d'appel

M. [M] [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2009, avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2009, en qualité d'électromécanicien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Par courrier du 17 février 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 3 mars 2022 puis il a été licencié pour faute grave le 8 mars 2022. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la

Condamnation : 22 500 €Licenciement+12
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2656

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [Z] a été engagé par la société [3], à compter du 1er avril 2017, avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 2014, en qualité de chauffeur poids lourd. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Le 14 juin 2022, le salarié a été déclaré médicalement inapte à son poste et le médecin du travail a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. Par courrier du 29 juin 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2022, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 20 juillet 2022. Par requête

Condamnation : 25 500 €Licenciement+19
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2657

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] [H] a été engagée par la société [1] à compter du 21 janvier 2020 avec une période d'essai de trois mois renouvelable, en qualité de [G] [D] consultant, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2]. La période d'essai a été partiellement suspendue par suite d'une activité partielle liée à l'épidémie de Covid-19 puis renouvelée pour trois mois par avenant du 11 juin 2020 fixant son terme au 27 septembre suivant. Par courrier du 19 juin 2020, la société [1] a rompu la période d'essai de la salariée. Par requête reçue au greffe le 27 août 2020,

Condamnation : 11 697 €Faute grave+18
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2658

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15886

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a demandé au médecin du travail le 10 juillet 2020 de se prononcer sur les postes existant dans l'entreprise (pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart) en l'absence de poste administratif ; que le médecin du travail, après avoir examiné les fiches des postes communiquées, a retenu le 20 juillet 2020 que les postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart ne répondaient pas aux préconisations émises sur l'avis d'inaptitude pour un éventuel reclassement professionnel. 25. Le salarié expose que dès sa déclaration d'inaptitude, la société [1] s'est empressée de modifier la fiche de poste de pontier pour rendre tout reclassement à ce poste impossible par le rajout de la réalisation de rondes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2659

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nice pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 7. Par jugement du 27 octobre 2022 notifié le 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nice, section encadrement, a ainsi statué : - dit que le licenciement de M. [X] par la SA [1] ne repose pas sur une faute lourde mais sur une faute grave ; - déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - valide la mise à pied à titre conservatoire ; - déboute la SA [1] de ses demandes reconventionnelles ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. 8. Par déclaration du 30 novembre 2011 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. 9. Dans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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2660

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15913

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de technicien de terrain. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 27 février 2017. 3. Le 24 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste suivant avis de la médecine du travail lors d'une seconde visite en date du 24 mars 2017. 4. Le 16 mai 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2017. Le 7 juin 2017, il a été licencié pour inaptitude. 5. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 6. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 2 août 2022.

Condamnation : 53 656 €Licenciement+11
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2661

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929

Cour d'appel

fixent les limites du litige en ce qui concerne les griefs invoqués à l'encontre du salarié, vise : - d'une part, l'initiative de la salariée de retourner une proposition commerciale en y ayant apposé le cachet de la société, sans recueillir le consentement préalable du dirigeant de l'entreprise ayant qualité pour agir, engageant la société [4] à payer la somme globale de 2.994 euros sur trois ans à la société [3], en contrepartie de publication à des fins publicitaires en Espagne, - et d'autre part, la désorganisation générale de l'entreprise et du service administratif en particulier en raison de l'absence pour maladie de la salariée du 24 avril au 30 juillet 2021. Ces deux griefs seront examinés successivement. Sur le grief relatif à l'engagement commercial de la société [4] sans autorisation préalable 14.

Condamnation : 27 352 €Licenciement+19
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2662

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 1er mars 2023 par lesquelles Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que la pièce numérotée 8 versée aux débats par la société [1] intitulée 'vidéo de l'incident du 8 mai 2019 ayant opposé madame [O] à deux clients' constitue un mode illicite de preuve, la déclarer irrecevable et l'écarter des débats, - dire que le licenciement notifié le 10 juin 2019 est affecté de nullité, - prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 10 mai 2019 à Mme [O], - dire en tout état de cause que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1.628,13 euros à titre d'indemnité de

Condamnation : 15 496 €Licenciement+11
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2663

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16194

Cour d'appel

[1] La SARL [1] exploite un établissement hôtelier, le SURPLAGE CAVALIÈRE, dont l'activité est saisonnière ouvrant chaque année d'avril à octobre. Elle a embauché M. [A] [Z] en qualité d'ouvrier de maintenance par contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2005 au 31 octobre 2005. Concernant la saison 2006, le salarié a été embauché toujours à durée détermine du 10 mars 2006 au 30'novembre 2006. Le salarié a de nouveau été embauché toujours en qualité d'ouvrier de maintenance suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2007 au 31 décembre 2007. Il sera affecté en qualité de surveillant de nuit à compter du 1er mai 2007 et les relations contractuelles se poursuivront à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2664

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249

Cour d'appel

[1] La SA [2] a embauché M. [R] [T] en qualité de mouleur stratifieur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2012 à effet au 21 mai 2012. Le salarié a occupé en réalité des fonctions de monteur de mâts. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er'juillet'1960. Le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2006 chez un précédent employeur. Il a souffert d'une rechute le 15 mars 2018 le plaçant en arrêt de travail. Il ne devait plus dès lors reprendre son poste dans l'entreprise. Suivant seconde visite de reprise du 10'mai 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'inapte au poste de travail antérieurement occupé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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