Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 827
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 827 décisions
2641

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02653

Cour d'appel

L'association [1] a engagé M. [A] [G] à compter du 17 février 2020 en qualité de responsable du pôle insertion, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. A partir du 1er avril 2021, M. [G] a occupé les fonctions de responsable du pôle 2 majeurs protégés en milieu ouvert. Le 2 février 2022, l'association a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 14 février suivant, et par lettre du 22 février 2022, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2025 , a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 311, 94 euros, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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2642

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [2], en qualité de vendeuse confirmée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. Les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1999. Après plusieurs avenants, en janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 60 000 €Licenciement+13
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2643

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [W] [H], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité d'assistante technique, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité d'assistante Maîtrise d'Ouvrage. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC n° 2150). A partir du 1er février 2016, dans le contexte d'une réorganisation interne de l'entreprise, Mme [H] épouse [P] a été rattachée à la direction technique et du développement, y occupant un poste intitulé "assistante technique et du développement". Elle l'a occupé effectivement à partir du 9 mai 2016, date de son retour de congé maternité.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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2644

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la société), en qualité de vendeur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989. En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2645

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/03721

Cour d'appel

M. [L] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 1985. Le 15 octobre 2024, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 22 mai 2025. Entre-temps, le 3 février 2025, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières. Puis, le 15 juilllet 2025, il a saisi la formation de référé de cette juridiction. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir, - laissé à la charge des parties les entiers dépens, - condamné M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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2646

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] dans l'Eure, a pour activité principale la « sacherie », c'est-à-dire la fabrication et la vente de sacs d'emballages souples à partir de matériaux simples ou complexes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. M. [T] [R], né le 1er mai 1968, a initialement été engagé par la société [2], au droit de laquelle vient la société [1], d'abord selon contrat à durée déterminée du 25 février 1999 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1999, en qualité de conducteur machine. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2022, M. [R] s'est vu notifier son licenciement

Condamnation : 26 398 €Licenciement+11
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2647

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01643

Cour d'appel

Monsieur [Y] [X] a été stagiaire au sein de la boulangerie exploitée par la société [S] [N] entre le 24 septembre et le 21 décembre 2021 dans le cadre de sa formation CAP. Désireux de faire reconnaître l'existence postérieure d'un contrat de travail le liant à la société et d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que réparation au titre d'un licenciement verbal et du travail dissimulé, M. [X] a saisi, le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 mars 2022, a : - dit et jugé qu'il est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N], - dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - condamné la Sarl [S] [N]

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2648

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché à compter du 14 septembre 2015 par la Sas Résidence « [B] et [Q] », qui gère une maison de retraite médicalisée située à [Localité 3], et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directeur, catégorie cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2015, régi par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux Ehpad. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élevait à la somme de 7 506,55 euros bruts. Le 4 novembre 2019, le président de la société, M. [H], a informé les salariés d'un projet de cession des actions de la société. Le 14 novembre 2019, M. [X] a demandé à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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2649

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 21 mai 2026, 25/04818

Cour d'appel

Saisi par M [H] [N], le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a par jugement de départage du 2 juillet 2021, notamment : - requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M [H] [N] et la SA [1] en un unique contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes : en qualité de grand reporter à plein temps temps dont le lieu de travail est situé à [Localité 4] au Maroc soumis à l`ensemble des dispositions de 1'accord collectif de [1] pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base prime d'ancienneté et droits d`auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts - condamné la société [1] à verser à M [H] [N] les sommes suivantes à

Contrat de travailRequalification+5
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2650

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 21 mai 2026, 25/05594

Cour d'appel

Alléguant être victime d'une discrimination « intersectionnelle » en raison de son sexe et de sa couleur de peau, Mme [M] [G], salariée de la société [1], a saisi le 21 octobre 2022 la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 5], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner à son employeur la communication d'un certain nombre de pièces. Par ordonnance de référé du 6 janvier 2023, la juridiction prud'homale de [Localité 5] a notamment ordonné à la société [1] prise en la personne de son représentant légal de verser à Mme [M] [G] les documents suivants : '1-les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu'à 2021, les bulletins

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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2651

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mai 2026, 25/05703

Cour d'appel

La société [1] exerce ses activités dans le domaine de la vente, de la location et de la maintenance de matériels bureautiques et informatiques, y compris logiciels, et de vidéo surveillance à travers différents réseaux de distribution, ainsi que le développement de ces matériels, l'audit et la formation. M. [V] [K] a été embauché par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015, en qualité de directeur du département supports et services clients. Par ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles, faisant droit à la demande de M. [K] qui avait des griefs à l'encontre de son ancien employeur et entendait introduire une action devant le conseil de

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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2652

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01007

Cour d'appel

M. [Q] [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'installateur livreur à compter du 1er janvier 1988 par contrat verbal. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés. La société comptait moins de 11 salariés. Par courrier du 13 octobre 2020, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 octobre 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 octobre 2020. Par requête reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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