Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01007
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
- Solution: INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; DIT le licenciement fondé sur une faute grave.
- Analyse: Sur le licenciement Le lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit: « Suite à notre entretien préalable du vendredi 23 octobre 2020, auquel nous vous avions convoqué en date du 13 octobre 2020, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
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- Analyse: De la même manière, si deux des attestations émanent des nièces de l'employeur, elles ne peuvent être écartées en raison du seul lien familial avec l'employeur, lequel a bien été signalé sur les attestations, alors même qu'il s'agit d'une entreprise familiale, que chacune des attestations est circonstanciée et que ce sont, avec le dirigeant, les deux seuls témoins directs du début de l'altercation, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [I].
Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement fondé sur une faute grave, DÉBOUTE M. [Q] [I] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [Q] [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de Maître Franck Lafon, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 octobre 2020
- Licenciement licenciement, qui s'est tenu le 23 octobre 2020
- Saisine prud'homale Demandeur : M. [I] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Versailles
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, la société [1] a interjeté appel
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] (société / employeur probable) · conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé…
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] · conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé…
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026
Texte de la décision
Formation paritaire de Versailles Section : C l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Plaidant : Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1100 Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 APPELANTE **************** Monsieur [Q] [I] né le 15 septembre 1963 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'installateur livreur à compter du 1er janvier 1988 par contrat verbal.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés.
La société comptait moins de 11 salariés.
Par courrier du 13 octobre 2020, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 octobre 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 octobre 2020.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des salaires de M. [I] au montant de 3 046,74 euros conformément au code du travail, - dit et jugé que le licenciement de M. [I] n'est pas justifié au regard d'une faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [I] : * 60 934,80 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 6 093,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 609,35 euros au titre des congés payés y afférents * 30 044,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] d'adresser à M. [I] l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de 30 jours après la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour les 3 documents à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamné la société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 9 mois de salaires, soit la somme de 27 420,66 euros, - dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de céans et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 octobre 2025, il a été constaté le refus des parties d'entrer dans un processus de médiation à la suite d'une injonction à rencontrer un médiateur du 28 avril 2025 et d'une ordonnance de prorogation de désignation du médiateur du 16 septembre 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - la recevoir en son appel régulier en la forme et juste au fond, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : - a considéré que la faute grave n'était pas caractérisée - a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée en conséquence à payer à M. [I] : * 60 934,80 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 6 093,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 609,35 euros au titre des congés payés y afférents, * 30 044,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens et aux frais d'exécution, - a dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts tout comme les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, - a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, à titre principal, - juger le licenciement parfaitement fondé sur une faute grave, en conséquence : - dire que M. [I] a agressé physiquement son collègue M. [U], - dire que M. [I] n'a pas regretté son geste mais au contraire a affirmé vouloir recommencer, - dire que la gravité des faits reprochés empêche la poursuite de l'activité, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, si par extraordinaire la cour devait considérer que le comportement fautif du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [I] de sa demande de 60 934,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre reconventionnel, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 7 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a : - fixé le salaire de référence à la somme de 3 046,74 euros brut, - jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 60 934,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 6 093,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 609,35 euros à titre de congés payés sur préavis, * 30 044,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société [1] de lui adresser à l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir dans un délai de 30 jours après la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces trois documents à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamner la société [1] aux entiers dépens et frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice, - ordonner l'exécution provisoire à concurrence de 9 mois de salaires, soit la somme de 27 420,66 euros, - dire que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil (le 21 avril 2021) et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement (le 7 mars 2024), - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, y ajoutant, - condamner la société [1] à lui la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, à titre subsidiaire, - dire et juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 6 093,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 609,35 euros à titre de congés payés sur préavis, * 30 044,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l'arrêt à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - assortir l'arrêt à intervenir de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'anatocisme prévues par l'article 1343-2 du code civil, - ordonner à la société [1] de lui adresser l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir dans un délai de 30 jours après la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun de ces trois documents à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision et pour une durée de 90 jours, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société [1] à lui verser à la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Le lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit : « Suite à notre entretien préalable du vendredi 23 octobre 2020, auquel nous vous avions convoqué en date du 13 octobre 2020, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur les faits suivants : Le 9 octobre 2020 quelques instants avant la fermeture du magasin vous avez agressé brutalement devant plusieurs témoins avec une extrême violence et sans aucune raison un de vos collègues en la personne de monsieur [U] [G].
En lui bondissant dessus casqué en tenue de moto, blouson et chaussure de protection et lui avez porté un coup de casque au visage et continué à le rouer de coups principalement sur la tête.
J'étais présent et je me suis immédiatement interposé pour faire cesser l'agression, mais il fallut également l'intervention d'un autre de vos collègues en la personne de Monsieur [E] [L] pour enfin arriver à vous écarter et à vous séparer.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01007
Résumé source
M. [Q] [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'installateur livreur à compter du 1er janvier 1988 par contrat verbal. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés. La société comptait moins de 11 salariés. Par courrier du 13 octobre 2020, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 octobre 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 octobre 2020. Par requête reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par…