Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée7 janvier 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
26041

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

par courrier adressé le 20 mai, la société BRUNERIE et IRISOU Architectes demandait au Médecin du Travail de lui faire des propositions de reclassement éventuellement dans le cadre du secrétariat ou de la reprographie ; Attendu que le 26 mai 2009, le Docteur A..., réitérait les conclusions faites dans le certificat du 19 mai, à savoir : « Mademoiselle X... est inapte à tout poste dans l'entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat ou à la reprographie » ; Attendu que pour démontrer sa recherche de reclassement, la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes évoque une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juillet 2008, s'était livré à une étude de poste en présence du salarié et de l'employeur ; Attendu que les pièces produites aux

26042

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, l'arrêt retient que peu importe l'absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables, que la lettre notifiant cette sanction est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l'employeur justifie les reproches indiqués dans ce courrier ;

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
26043

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488

Cour de cassation

il résulte que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la déclaration d'appel sans répondre à ce moyen de droit décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SERVI MODEMA 44 à lui payer la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : Monsieur X... fait valoir que l'avis du médecin du travail a été tronqué au regard du poste

26044

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

Madame [L] [B] a été engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la SAS Constantin et a été élue en juin 2007 en qualité de membre suppléante au comité d'entreprise puis le 15 mai 2008 de membre titulaire ainsi que déléguée syndicale le 8 octobre 2009. De nombreux incidents étant intervenus entre la salariée et l'employeur dans le cadre de l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, elle a fait l'objet d'un arrêt de maladie à compter du 16 juillet 2010 puis par lettre recommandée du 12 mars 2012, Madame [L] [B] a remis sa démission à la société Constantin avec effet au 19 avril 2012. Le 10 avril 2012, Madame [L] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier sa démission en une

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
26045

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
26046

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.954

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale d'une demande en rémunération de ses temps de pause ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises

26047

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés du non remboursement des frais, et du non respect du forfait jour n'étaient pas réels ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen emportera en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire. ET ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que le

26048

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 et suivant du code du travail ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de vouloir connaître avec précision l'emploi du temps d'un salarié qui bénéficie d'une relative indépendance dans la gestion de son emploi du temps et dans l'exécution des missions qui lui sont confiées aux termes de son contrat de travail, que le refus manifeste et constant d'un salarié de se soumettre à une demande légitime de la part de son employeur, dans le but d'améliorer le

26049

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.473

Cour de cassation

par courrier du 20 juillet 2009, M. Y... a adressé à « tous les salariés Groupe Ingéliance : Altep, AXS, Interface un courrier annonçant la finalisation des fusions de sociétés dans la groupe Ingéliance dont les sociétés Altep, AXS, Interface, Serdev et Addes sont désormais les filiales et que ces éléments permettent de constater que la SAS Ingéliance est en réalité devenue en 2009, par la politique de fusion et de rachat de la société Altep ingénierie, la société mère d'un groupe de sociétés d'ingénierie ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la SAS Ingéliance dans la gestion économique et sociale de la société Altep ingéniérie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

26050

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.387

Cour de cassation

considérant que les demandes de la société Myriad en cause d'appel caractérisaient une modification complète des données du litige initial et qu'elles étaient donc nouvelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 22 août 2011, la société Myriad France et le comité d'entreprise de celle-ci avaient conclu, le 21 décembre 2011, un accord aux termes duquel le comité d'entreprise renonçait à sa demande

26051

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

26052

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.964

Cour de cassation

il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, qu'un accord d'intéressement en date du 05 mai 1987 a été signé entre, d'une part, EDF GDF et les fédérations syndicales CFDT, CGTFO , CGC (UNCL) et CFTC ; qu'il était précisé audit accord qu'en seraient bénéficiaires les agents statutaires en activité et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée des entreprises EDF GDF percevant une gratification de fin d'année ; que la note émanant d'EDF GDF excluait (chapitre 3) expressément des retraités du bénéfice de cet accord, sauf possibilité d'un accord d'entreprise ; qu'un courrier des directeurs généraux des établissements EDF GDF du juillet 1990 a confirmé l'adoption, pour les agents placés en situation d'inactivité, du système du complément exceptionnel de retraite ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.