Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 097
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 097 décisions
26053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 août 2009, l'arrêt énonce que l'employeur a pu faire le choix de le sanctionner par un avertissement en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles-refus de toute nouvelle affectation sur un autre site-, sans aller jusqu'à saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, que l'avertissement contesté vient sanctionner de manière proportionnée la faute professionnelle du salarié dont la demande d'annulation sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par le salarié protégé d'une modification de son contrat

26054

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.070

Cour de cassation

l'employeur et d'avoir condamné la société PNA AERIAL à lui verser les sommes de 7 300,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 16 091,52 euros d'indemnité pour licenciement nul, 66 046,24 euros pour violation du statut protecteur, 5 363,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 536,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au titre de la violation du statut protecteur au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formé la demande en résiliation judiciaire que le 24 octobre 2011 ;

26055

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 2008 par la société Joen en qualité de plombier chauffagiste ; qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 20 avril 2009, le salarié a été en arrêt de travail du 29 septembre 2009 au 7 décembre suivant ; qu'il été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2009, l'employeur lui reprochant d'avoir, le 29 septembre 2009, retiré pour son profit personnel des marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise sur le compte de celle-ci, sans autorisation de sa part et alors qu'il était en arrêt maladie ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Joen

26056

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24.484

Cour de cassation

il résulte tant de la rupture que des conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, qu'outre la production d'arrêts maladie de complaisance, il était encore reproché à la salariée un comportement déloyal à l'égard de l'entreprise, en ce que l'intéressée avait, dès la fin du mois de novembre 2009 et à l'insu de son employeur, fait l'acquisition de billets d'avion pour un aller-retour Saint-Denis de la Réunion ¿ Paris du 15 décembre 2009 au 15 janvier 2010, alors qu'elle était pleinement informée de la nécessité, compte tenu des obligations de sa fonction, de ne pas prendre de congés en fin d'année, et avait d'ailleurs assuré son employeur de sa présence dans l'entreprise à cette période ; qu'à cet égard, la cour d'appel a

26057

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

Il résulte de l'échange de courrier du 15 juin 2007 et du 25 juin 2007 que ce fait dénoncé expressément par M. Thierry X... dans sa lettre du 15 juin 2007 n'est pas contesté par son employeur dans son courrier du 25 juin 2007 - 6) le fait d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir remettre comme les autres chauffeurs une carte chrono-numérique: M. Thierry X... justifie (courrier du 15 juin 2007et du 19 juillet 2007) avoir demandé que sa demande soit instruite. Il est établi (courrier de l'employeur du 25 juin 2007) que sa demande n'a d'abord pas été instruite et que ce n'est qu'en novembre 2007 que la situation a évolué. - 7) le fait d'avoir été renvoyé le 2 novembre 2007 lors de la reprise de son travail: Ce fait est reconnu par l'employeur dans son courrier du 30 novembre 2007.

26058

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société a avisé Mme X... d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et l'a dispensée de reprendre le travail avec maintien du salaire ; que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire ; que la salariée a été licenciée le 24 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005, l'arrêt retient que selon l'article 5.4.3.de la convention collective nationale des

26059

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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26061

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627

Cour de cassation

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

Licenciement économique / PSECassation+7
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26062

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.640

Cour de cassation

Un accord collectif ne peut limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, écarte les dispositions d'un accord collectif ne rémunérant de telles heures, alors que l'indemnité compensatrice qu'il prévoyait avait un autre objet, que par la majoration applicable aux heures supplémentaires

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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26063

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.855

Cour de cassation

Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement

Salaire / rémunérationCassation+5
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26064

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

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