Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2080

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant monsieur Michel X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, monsieur Michel X... en tant que salarié licencié, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a

24950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant Madame Odile X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, Madame Odile X... en tant que salariée licenciée, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour

24951

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre ses congé payés par son employeur ni qu'il avait obtenu d'autorisation expresse de sa…

24952

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le

24953

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.358

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'étant intervenu avec M. Y... sur la chaudière dont le raccordement n'avait pas été correctement effectué, mettant potentiellement en danger la vie des habitants de la maison en les soumettant à l'émission de monoxyde de carbone, l'imputabilité au seul salarié

24954

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article L1222-1 du code du travail, Vu l'article L1224-1 du code du travail, Vu l'article L 1235-1 du code du travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

24955

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 13-28.261

Cour de cassation

M. X... ; qu'après avoir été convoqué le 11 juillet 2006, le salarié a conclu avec la société Dauchez services une convention de rupture amiable ; que contestant la validité de cette convention, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Dauchez services et la société Altys gestion aux droits de laquelle vient la société Telmma ; Attendu que pour condamner la société Telmma au paiement de différentes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à la société Dauchez services de la somme réglée en exécution de la convention de rupture amiable, l'arrêt retient que l'accueil, le gardiennage et la sécurité de l'

24956

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1304 du code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord avait été vicié par le comportement de l'employeur, dit la rupture nulle et devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a évalué à la somme de 150 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de l'âge du salarié, de son ancienneté, et ses difficultés à retrouver un emploi et condamné l'employeur à lui verser ladite somme ; Attendu cependant que la nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cet accord ;

24957

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

il résulte de la lecture des bulletins de salaire de M. X... produits au dossier, que pour la période antérieure au 1er novembre 1995, date d'effet de la mutation, ce dernier percevait un salaire mensuel global de 46.349,94 francs, soit 7.066 euros, comprenant un salaire de base, une majoration outre-mer et une indemnité forfaitaire mensuelle d'éloignement ; que postérieurement, il a perçu un salaire de base fixe brut mensuel correspondant à 2.000 points, la valeur du point évaluée à 19,40 francs en novembre 1995, sur 15 mois, et une prime de transport, soit un salaire global de 5.916,24 ¿ ; qu'il s'en déduit un différentiel de salaire de 13.713,38 ¿ bruts par an, admis par les parties ; que cependant, celui-ci est en réalité moindre car le salarié a perçu des primes exceptionnelles et autres avantages…

24958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de M. X... n'a pas été supprimé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les comptes de la SAS VILLEFONTAINE AUTOMOBILES ne laissent pas apparaitre des résultats déficitaires en 2009 et 2010 ; que la réorganisation de la société a permis de générer des résultats positifs ; que l'amélioration des résultats de la société auraient pu permettre de maintenir Monsieur Sébastien X... sur son poste. SUR LA RÉALITÉ DU RECLASSEMENT : que Monsieur Sébastien X... a occupé un poste de responsable de site ; qu'il n'a été proposé à Monsieur Sébastien X... qu'un poste, celui de vendeur ; qu

24959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'eu égard à la solution donnée au litige s'agissant du licenciement, Mme Y... ne peut qu'être également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ;

24960

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail./ Le même article dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 prévoyait un temps de travail équivalent à un minimum de trente jours./ L'article L. 3141-5 5°) du code du travail (ancien article L. 223-4) considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle./ S

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