Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2068

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée17 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24805

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite de M. X..., que les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraire dès lors que la mesure s'accompagne « de dispositions concernant l'emploi et la formation professionnelle » ; que ce texte prévoit que « la contrepartie "emploi" prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite, ou, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite,

24806

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.751

Cour de cassation

il résulte aussi de la convention collective qu'à partir du coefficient 370, la position cadre peut être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties et que le statut cadre est acquis à partir du coefficient 400 ; qu'afin de déterminer la classification d'un salarié, la convention collective prend en compte quatre critères : le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et/ ou l'expérience ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a stipulé que le salarié était embauché en qualité de dessinateur avec l'exécution des tâches suivantes : tous travaux de dessin, tous travaux informatiques, les devis quantitatifs estimatifs, les visites de chantier, les relevés (état des lieux de bâtiment) et tous déplacements liés à l'activité…

24807

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072

Cour de cassation

l'employeur pour déterminer la convention collective applicable ; le code NAF attribué par l'INSEE donne une indication sur l'activité de l'entreprise, permettant son rattachement à une convention collective déterminée, et il appartient à celui qui demande l'application d'une convention distincte, d'établir que l'activité réelle de l'entreprise la rattache au champ professionnel du texte revendiqué ; il convient de constater que le code APE de la société HELPLINE, 62.03Z, permet de la rattacher à la convention collective des bureaux d'études ; pour s'opposer à cette application, la société fait valoir que son activité prépondérante est le support technique par téléphone ; or, cette activité de support relève bien de la convention collective des

Salaire / rémunérationCassation+5
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24808

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en la déboutant de sa demande, au motif qu'elle n'avait plus travaillé à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel

24809

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Annie X... a donné sa démission le 4 mai 2007, en ces termes : " Par la présente, je vous informe qu'à dater du 5 juillet 2007, je ne ferai plus partie de votre personnel " ; elle a reçu son solde de tout compte le 31 juillet 2007 et l'a dénoncé le 27 septembre suivant, faisant valoir qu'ayant obtenu des assurances concernant sa

24810

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.168

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions des articles A 5. 1. 2, A 5. 2. 4 et A 6. 1 de l'annexe V de la convention collective applicables aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié que la salariée en formation d'AMP est assurée d'être embauchée sur un poste d'AMP à l'issue de sa formation réussie ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur, en dépit des nombreuses requêtes de la salariée ne lui avait jamais proposé de contrat à durée indéterminée, ni d'avenant conforme aux dispositions conventionnelles avant le 18 mars 2011, la privant durant toute cette période de la garantie d'obtenir l'emploi convoité et ayant souverainement apprécié, hors de toute dénaturation, qu'il ne ressortait pas du courrier remis en

24811

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.889

Cour de cassation

considérant que l'employeur pouvait valablement interdire à Monsieur X... d'exercer une activité professionnelle indépendante quand le contrat de travail prévoyait uniquement que le salarié devait informer l'employeur avant de s'engager vis à vis d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE le libre exercice d'une activité professionnelle constitue un droit fondamental garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que la cour d'appel a considéré que la société GCE Technologie pouvait valablement interdire à Monsieur X...

24812

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.997

Cour de cassation

il résulte de nombreux documents versés au débat, que le 4 janvier 2010, elle avait agréé la définition de ses fonctions de vendeur avec rattachement hiérarchique au chef des ventes dont les fonctions sont très différentes, qu'en enfin, alors même qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2011, la salariée signait l'entretien individuel en qualité de vendeur le 9 mars 2011, rappelant que l'essentiel de son parcours dans la société était effectué au poste de « vendeur magasin » ; qu'en retenant que l'avenant du 19 septembre 2003, nommant la salariée chef des ventes du site de Villemomble à compter du 1er octobre suivant et dont l'employeur déniait expressément qu'il ait été mis en oeuvre, permettait à celle-ci de revendiquer la

24813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.079

Cour de cassation

il résulte des témoignages que produit Monsieur X... Hassan lui même où Madame Z... et Monsieur A... relatent qu'ils rencontraient « régulièrement » Monsieur X... Hassan dans le cadre du travail qu'il exécutait pour la SARL FAMILY, qu'il était informé de la périodicité de ses horaires ; que Monsieur X... Hassan doit dont être débouté de sa demande de rappel de salaires ; 1°) ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. X...

24814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.142

Cour de cassation

par contrat n'était garanti par le plan pour le calcul des commissions ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que sur la prime de vacances, les termes mêmes de la convention collective régissaient l'activité de la société Computacenter ; que manifestement les commissions se trouvaient avoir été versées tout au long de l'année impactée des 10 % versés au titre des congés payés comme pour tout salarié commercial de la société ; que la société Computacenter ayant rempli ses obligations, il ne pouvait être fait droit à la demande de monsieur X... ; que sur les dommages et intérêts, monsieur X... était le seul responsable de la prise d'acte, ayant conduit à sa démission ; que rien ni personne n'obligeait monsieur X...

24815

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.839

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de la rémunération afférente à la journée du jeudi de l'Ascension 2008, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette journée (le 1er mai 2008) a été travaillée par M. X..., que la convention collective des hôtels-cafés-restaurants (HCR), plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation et que M. X... a donc droit au paiement de la journée de l'Ascension dont il n'a pas été établi qu'elle ait fait l'objet d'une compensation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient affirmé dans leurs écritures que le salarié n'

Nullité du licenciementCassation+8
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24816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, l'arrêt retient que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à celle-ci, de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette

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