Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2069

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée17 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24817

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a développé à l'oral ses conclusions qu'il avait déposées dans lesquelles il reprochait à la seule société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS un abus dans l'usage des contrats d'intérim sans invoquer l'existence d'un co-emploi avec une autre entreprise, ni invoquer la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

24818

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

Madame [E] [N] épouse [W], engagée par Maître [Y] [Z] [Q] à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste, au dernier salaire mensuel brut de 2528,95 euros, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27 février 2013 énonçant le motif suivant : ' Dans le prolongement de mon courrier du 01 Février 2013 dont vous avez accusé réception le 07 Février 2013, aux termes duquel je vous proposais, notamment, un nouveau poste en mon Etude à la suite de la déclaration d'inaptitude a la reprise du travail a votre poste ; vous m'avez adressé, des le 07 Février 2013, un courrier aux termes duquel vous refusiez ce nouveau poste et vous m'informiez que vous ne pourrez être présente le MERCREDI 13 FEVRIER 2013 pour l'entretien proposé dans mon courrier du 01 Février 2013.

Montant détecté : 56 141 €Licenciement+11
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24819

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais que pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais aussi de la durée des contrats antérieurs ; qu'en jugeant en l'espèce que l'ancienneté du salarié remontait au 4 novembre 1998 du fait de ses treize contrats de mission exécutés au sein de la société ALCATEL avant la conclusion de son contrat de travail signé le 4 novembre 2000, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces contrats de missions s'étaient succédé de façon continue de sorte que le salarié avait été présent de façon continue depuis le 4 novembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

24821

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

24822

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte

24823

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

24824

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 novembre 2015, 15/01830

Cour d'appel

par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue'». Si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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24825

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.800

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2007, d'une sanction disciplinaire de rétrogradation avec diminution de rémunération pour avoir, le 10 mai 2007, jeté dans une benne à ordures des colis qui devaient être livrés ; que le salarié a donné son accord écrit à la modification de son contrat de travail mais a été en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire pour sanction disciplinaire illicite, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure prud'homale, le salarié a fait l'objet de deux visites de

24826

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066

Cour de cassation

il résulte des dires de Monsieur X..., lors de l'audience, qu'il veut pouvoir travailler "au noir" ; que de plus, il n'apporte aucun élément sérieux prouvant la réalité d'un quelconque préjudice ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef et des demandes qui en découlent ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion absorption, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 avec la société NCTP, Monsieur X... était « employé en qualité de conducteur d'engins » et l'avenant au

24827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-10.465

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur et tout d'abord des entretiens d'évaluation de Mme X... que jusqu'en Y... 2006, elle appréciait les relations de travail avec M. Y... ; que la date d'Y... 2006 correspond à une réunion (à laquelle les superviseurs n'assistaient pas) au cours au de laquelle a été fait le constat que " les demandes adressées en gestion manquent de convivialité et le ton est parfois agressif " et qu'un échange entre animatrices et superviseurs devait être organisé ; que M. Y... a alors proposé que Mme X... participe à une prochaine session de formation organisée à Tours et passe une journée sur le plateau de gestion ; que si cette proposition a pu être mal vécue par Mme X..., dont les mails (pièce 39) étaient en effet plus

24828

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.029

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Jacques Y..., chef de section à la SSM F49 de Pau de 1975 à 1981, que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007. Lors de l'engagement de la procédure qui a abouti à l'arrêt du 13 décembre 2004, Mme X... ne pouvait avoir connaissance de l'existence du régime CREA; il y a lieu en conséquence de juger que le fondement des prétentions de l'appelante a été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui est pas opposable.

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