Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2010

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée1 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL International Securité Management demande ç à la cour de : '- Infirmer purement et simplement le Jugement rendu le 30 avril 2015 à l'encontre de la société ISM ; - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] aux entiers dépens' . Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [Q] [Y] [U] demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2015; En conséquence de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [R] aux torts exclusifs de l'employeur ;

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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24110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté [L] [J] de l'intégralité de ses prétentions. [L] [J] a régulièrement interjeté appel le 4 décembre 2012. [L] [J] demande l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes et la condamnation de la SELARL [F] JM au paiement des sommes suivantes : 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.525,13 € à titre de rappel de congés payés, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL du docteur JM [F] s'oppose aux arguments et prétentions de sa contradictrice, demande la confirmation du jugement intervenu et le paiement par [L] [J] d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+8
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24111

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…

24112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.079

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations et plus précisément à un harcèlement moral ; qu'il appartient donc à M. [W] de rapporter la preuve de faits précis et concordants susceptibles de caractériser un harcèlement moral, son employeur, le CRF Jeanne d'Arc, devant alors établir que ces faits ne relèvent pas d'une attitude illicite de harcèlement ; que M. [W] a été embauché le 27 octobre 1995 et il n'est justifié d'aucune difficultés particulières entre lui et son employeur jusqu'en 2005 ; que par ailleurs, ses compétences professionnelles ne sont pas remises en cause par son employeur qui, à compter de 2005-2006, date du changement de direction, a commencé à lui adresser divers avertissements, tous liés à son comportement et à son refus de se soumettre à l'encadrement ;

24113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.986

Cour de cassation

l'employeur a souligné que l'ensemble de ces points avait été abordé par le responsable hiérarchique de M. [G] lors d'un point hebdomadaire en février 2009, puis lors de l'entretien annuel tenu le 23 avril 2009, mais aussi par ses collègues du comité de direction et certains de ses collaborateurs notamment lors de leurs propres entretiens annuels 2009 ; que la société Kverneland a relevé que nonobstant ces reproches circonstanciés et les discussions engagées, M. [G] n'avait pas amélioré son comportement et s'est prévalu des derniers « accrochages et e-mails » survenus courant juin et juillet 2009 ; que l'employeur en a conclu que les faits concernés mettaient en cause la bonne marche et l'avenir de l'entreprise et justifiait le licenciement du

24114

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.728

Cour de cassation

l'employeur a, par l'accord d'entreprise conclu le 8 avril 2010, reconnu le principe même de l'attribution de cette prime à son personnel et estiment que la perception par les salariés de l'union mutualiste de Corse du Sud de cette indemnité de trajet assoit leur position ; Que l'UGRM considère au contraire que tant par sa structure juridique et économique que par son mode de fonctionnement, elle relève de l'économie solidaire ; qu'elle précise que l'accord d'entreprise du 8 avril 2010 qui ne concernait d'ailleurs que les salariés de l'établissement [Établissement 3], le centre d'accueil et d'hébergement [Établissement 2], la pouponnière et la crèche [Établissement 1] ainsi que le service d'AEMO, était purement conditionnel comme soumis à la prise

24115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.869

Cour de cassation

par lettre recommandée (…) une modification de votre contrat de travail à savoir (...), ce que vous avez refusé par courrier en date du 22 mars 2009. Par conséquent, nous sommes contraints de supprimer votre poste de comptable à temps plein qui aujourd'hui ne se justifie plus dans le contexte économique actuel » (sic, seul le soulignement a été ajouté ici pour plus de clarté). Or, il est ressorti- tant des pièces produites (contrats de travail en pièces 25 et 26 de l'employeur) que des débats à l'audience (selon note au dossier), que la SCP COUSSEAU-COLLOMP KLEINHANS PEROT a embauché les personnes suivantes comme "caissier taxateur et comptable de l'office notarial" à durée indéterminée: * Madame [O] [T] à compter du 14 mai 2009 soit 3 jours après le

24116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.596

Cour de cassation

l'employeur avaient provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés « visant à miner l'équilibre psychique du salarié », sans constater que l'attitude de l'employeur avait effectivement provoqué des répercussions sur la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'altération de l'état de santé de ce dernier, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à compter du 15 septembre 2005, date d'introduction de la demande, et condamné, en conséquence, la société TND à payer à M.

24117

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable peut ne pas être exprès mais résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était contractuellement prévu que « le droit régissant le présent contrat est le droit applicable à notre siège social.

24118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir suffisamment motivé la lettre de licenciement. La société BOMAG soutient que les difficultés économiques étaient objectivement établies au moment du licenciement et qu'en outre, les éléments comptables démontraient qu'elles ne pouvaient que perdurer. Elle communique son livre d'entrées et sorties du personnel et l'intégralité des documents économiques remis au Comité d'Entreprise pour la réunion du 4 mai 2009 soit les bilans de 2007 à 2009 et les rapports de gestion des années 2006 à 2009. La société explique avoir constaté au second semestre 2008 une baisse des prises de commandes et un début de baisse de ses résultats, même si les commandes de l'année précédentes ont permis de maintenir dans un premier temps le chiffre d

24119

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.976

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° B 14-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société O'Matic, 2°/ à la CGEA AGS du Sud Est, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 1], et…

24120

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.475

Cour de cassation

par lettre datée du 1er septembre 1998 les deux gérants, messieurs [E] et [K] de la Holding Développement Financier avaient demandé à madame [A] de bien vouloir prendre la responsabilité opérationnelle de la direction de la SARL Espacenet ; que dans cette même lettre il était explicitement mentionné : « La situation actuelle de notre groupe et particulièrement des filiales qui vous concernent directement, nous a conduits à fixer avec vous des objectifs pour l'année en cours.

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