Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2009

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée2 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24097

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.057

Cour de cassation

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; Attendu que les pourvois formés par la société Elior services propreté et santé sont dirigés contre des arrêts qui l'ont condamnée au paiement d'un complément de prime de treizième mois sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que la Fédération des entreprises de propreté et services associés ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ;

24098

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.864

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont « la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement » et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du salarié aux

24099

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.863

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter la demande du salarié, au motif « qu'elle procède d'un amalgame entre le bonus annuel prévu dans le contrat de travail du salarié et le bénéfice des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B », la cour d'appel rappelle que « le contrat de travail prévoit un "bonus discrétionnaire, décidé par la direction et versé lors du paiement des bonus sous les conditions appliquées, et soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en

24100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.702

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, le salarié a donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont « la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement » et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du

24101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de congés payés, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l'employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires et a sursis à statuer pour le surplus des autres demandes ; que par arrêt du 20 février 2014, il a été fait droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen annexé qui est recevable : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve

24102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2013, la cour d'appel a fait droit à la demande de rappel de congés payés, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l'employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires et a sursis à statuer pour le surplus des autres demandes ; que par arrêt du 20 février 2014, il a été fait droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen ci- après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la

24103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

par jugement du 4 mai 2012 le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, ce qui n'est pas inexact, et confirme dans ses motifs et le dispositif le montant de cette condamnation, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

24104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-17.466

Cour de cassation

il résulte du compte rendu du comité d'entreprise du 4 décembre 1987 que la prime d'ancienneté acquise au 31 décembre 1987 est intégrée au salaire de base depuis lors ; que chaque salarié en avait été informé individuellement ; qu'à partir de 2005, le montant correspondant à la prime d'ancienneté apparaît avec la mention « salaire de base complémentaire » ; que pour la vérification du salaire minimum conventionnel, il doit être tenu compte de tous les éléments de rémunération dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail ; que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, à la fois partie fixe (salaire de base) et variable (commission sur chiffre d'affaires) a toujours été supérieur au minimum conventionnel, auquel se rajoute…

24105

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer les heures supplémentaires réalisées par la salariée sur la base de 41 heures par semaine sur 52 semaines par an et 5 années, augmentée de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, et en calculant le quantum d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 52 semaines incluant par là-même les périodes de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 43 114 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire et de 4 311,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

24106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

par jugement du 15 septembre 2011 notifié le 12 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a certes ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée mais a aussi fixé au 8 juillet 2011 - date d'expiration du dernier contrat- la date de la rupture du contrat requalifié à durée indéterminée et qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt a encore constaté qu'à la suite de ce jugement, la collaboration des parties s'est poursuivie par la conclusion de contrats à durée déterminée jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant en substance que cette rupture du contrat

24107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2009 pour faute grave " ; QUE le licenciement de Monsieur [T] par la Société Francesco Smalto International, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; QUE "le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, étant relevé que la moyenne des salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas nécessairement calculée sur le dernier mois de salaire mais, sauf disposition plus favorable de la convention collective, sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant, en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement

24108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-11.991

Cour de cassation

l'employeur qui décide de rémunérer le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations sans être obligé de rester à proximité de son poste pour pouvoir intervenir en cas de besoin, doit le faire pour tous les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; qu'à cet égard, si l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 prévoit que les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l'exception du personnel en 1 x 8 pour lequel le temps de repas, d'une durée de vingt-cinq minutes, n'est pas indemnisé, cette stipulation ne suffit pas à fonder une disparité entre salariés, à moins qu'elle ne soit justifiée par des éléments objectifs ; que s'agissant de ces derniers, les horaires de travail des salariés

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.