Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23077

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.342

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; que le demandeur, chef de site à l'Hôtel Westin Place Vendôme à Paris, a été licencié pour faute grave le 4 juin 2009 pour avoir refusé une mutation à l'Hôtel Novotel de Roissy, s'appuyant sur l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail ; que le contrat de travail du demandeur ne stipulait nullement que ce dernier devait exécuter son travail exclusivement sur le lieu de l'Hôtel Westin ; que d'ailleurs, dans un premier temps, le demandeur avait été affecté au chantier Stade de France ; que la mutation envisagée s'organisait au sein d'un même secteur géographique, les deux lieux actuel et

23078

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.266

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2007 et mars 2009, le salarié avait accompli 162 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non-paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres…

23079

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.504

Cour de cassation

considérant que "l'employeur était responsable de la dégradation de la situation n'ayant pas déclenché une enquête du CHSCT sur les conditions de travail de Mme O..., ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse", a néanmoins dans le dispositif du jugement déféré ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O... A... aux torts de la CELR et dit que cette rupture produisait les effets d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Or, la salariée, licenciée pour faute grave, n'a jamais préalablement à ce licenciement fait une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La réformation s'impose donc de ce chef. Il n'en demeure pas moins que Mme O... A... oppose à son employeur un manquement à l'

23080

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-21.731

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 et d'une indemnité de licenciement ; que M N..., en sa qualité de liquidateur de la société et le CGEA-AGS d'Amiens sont intervenus aux débats ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits et les éléments de preuve, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ;

23081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.952

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées par l'Etat d'Israël et la salariée que la durée du travail et la répartition des horaires de travail ont toujours été stables et réguliers, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater une variation de la durée du travail du fait de l'accomplissement d'heures complémentaires non régulières variant de 1,12 heure à 12 heures mensuelles, pour ensuite retenir que la durée du travail était stable et régulière ; que ce faisant, elle a violé le même texte ; Mais attendu, qu'appréciant

23082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa convict ion, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; et qu'en statuant ainsi, alors que le salarié justifiait d'un nombre précis de jours travaillés par an à hauteur de 228 jours sans aucune justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, ni sur le nombre de

23083

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-25.586

Cour de cassation

l'employeur reconnaît avoir employé Monsieur S... T... et lui devoir la somme de 165,18 euros net », qu'il doit lui remettre un bulletin de salaire de novembre 2013, une attestation Pôle Q... et un certificat de travail, 1°) alors qu'en n'indiquant pas la période et le temps de travail en novembre 2013, ces motifs sont insuffisants pour fixer à la somme de 165,18 euros net le salaire dû et établir le bulletin de salaire de novembre 2013, l'attestation Pôle Q... et le certificat de travail et qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, 2°) alors qu'au surplus ces motifs sont contradictoires entre eux et avec le dispositif de la décision attaquée qui viole ainsi les

23084

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-19.312

Cour de cassation

il résulte des fiches de conduite hebdomadaires que Mme I..., qui assurait notamment la ligne Gap - Marseille, a dû passer la nuit à Marseille les 28 et 29 août, 7 septembre 2010 ; Attendu certes que les éléments communiqués au débat par Mme I... rendent compte du mauvais état du local sis [...] , mis à la disposition des conducteurs par l'employeur pour leur repos ; que la société SCAL ne conteste pas sérieusement cet état de fait mais précise que ce local n'était pas un lieu d'hébergement mais était uniquement une salle de repos entre deux vacations ; Mais attendu que Mme I... ne conteste pas que les indemnités de découcher dues en vertu de la convention collective nationale des transports routiers pour ces missions ont été intégrées dans les frais de déplacement mensuellement réglés à la salariée ;

23085

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.450

Cour de cassation

par contrat de travail en date du 1er septembre 1998, M. G... a été engagé en qualité d'attaché commercial vendeur par la société [...] , placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2013, ayant désigné Mme E... en qualité de mandataire liquidateur ; que licencié par courrier du 22 février 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que, pour débouter celui-ci de sa demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique lié à la minoration des allocations « assedic » (chômage), l'arrêt retient qu'il ressort, comme le montre le rapport d'expertise, de l'application des dispositions contractuelles, en particulier en ce qui concerne

23086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.847

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que C... Q... n'a pas perçu l'intégralité des sommes prévues par la convention collective pendant son arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en droit, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que le seul fait que la preuve n'ait pas été rapportée du paiement des sommes prévues ne caractérise pas une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la réalité du manquement est bien établie puisque la salariée aurait dû percevoir 13,48 € par jour pendant ses 90 premiers jours d'arrêts, il est unique en 33 ans de service et n'est pas d'une gravité telle qu'il rende impossible la poursuite du contrat de travail car l'employée disposait d'indemnités versées par ailleurs ;

23087

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.953

Cour de cassation

il résulte que la société Carrefour a manqué à son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2009, il convient de la condamner à verser à M. U... la somme de 2.909, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290, 95 euros au titre des congés-payés afférents ; que la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée aux dépens et versera à M. U... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'entreprise du défendeur qui emploie plus de dix salariés et que son salaire brut mensuel s'élève à 1.454, 78 euros ; vu les observations fournies par les parties à l'instance, vu les pièces produites aux débats par les parties ;

23088

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.822

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2012, le groupe Pautric était composé des seules sociétés qui avaient été sollicitées aux fins de reclassement et dont la Cour d'appel constate qu'elles ont toutes répondu ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Etoile Occitane versait aux débats l'organigramme du groupe Pautric en 2012 (pièce n°32), revêtu du cachet de son expert-comptable ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la composition exacte du groupe Pautric à l'époque du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et L.1226-4 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il

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