Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée11 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23065

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.094

Cour de cassation

La réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision par la Cour de cassation autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement

23066

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-22.651

Cour de cassation

L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.

23067

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

23068

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-14.226

Cour de cassation

La grève, qui est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors ne peut constituer un mouvement de grève licite l'inexécution par des salariés de leur seule obligation de signer des bons de travail

23069

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-27.155

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, lesquels doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. En l'occurrence, il est établi par les pièces versées aux débats que le 7 mars 2010 Mme G...

23070

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.754

Cour de cassation

considérant que M. L... était fondé à recevoir un rappel de salaire sans pour autant qu'il soit nécessaire d'examiner s'il s'était tenu à la disposition de son employeur, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, c'est au salarié qui demande des rappels de salaires de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur au-delà des heures de travail réellement effectuées ; que la cour d'appel, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre d'un travail à temps plein, a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le salarié s'était tenu, du 1er novembre 2010 au 20 septembre 2011, à la disposition permanente de la société ; qu'en statuant

23071

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la

23072

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817

Cour de cassation

par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version en vigueur au moment des faits, le salarie bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude-médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;

23073

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement du salarié et limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule déclaration « unique d'embauche » du salarié ne démontre pas la réalité de l'activité salariale et que l'intéressé ne justifie que de sept mois et demi d'ancienneté sur la période effective de travail à fixer du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF à compter du 17 mars 2011, ce dont elle aurait dû déduire la réalité d'un contrat de travail apparent dès cette

23074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-21.004

Cour de cassation

considérant que la Fédération CFDT rappelle à juste titre, comme l'a relevé le tribunal, que l'article 82 c stipule : "Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale ( ...

23075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-18.507

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir sa créance fixée à l'encontre de la société DBG à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe fondamental en droit du travail, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; que selon l'article 37.4 de la convention collective de l'immobilier « le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteindra au moins ce montant », commissions comprises ; qu'en l'espèce, la rémunération annuelle contractuelle de Mme Y... en contrepartie de ses services et de ses

23076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.664

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Mme R... que les conditions d'exercice de sa mission étaient définies par son supérieur hiérarchique dans la fiche de poste qui lui a été communiquée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme R... soutenait qu'elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches autres que celles clairement définies dans sa fiche de poste et qu'en l'absence d'un complément de cette fiche, elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches ; qu'en se bornant à affirmer que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre au moyen des conclusions de Mme R... invoquant l'article 4 de son contrat de travail limitant ses fonctions à

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