Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
23017

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur M... O...

23018

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur L... P... produit : - son contrat de travail du 12 janvier 2009, duquel il résulte que son temps de travail est fixé à 151.67 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 2.668,37 €, soit un taux horaire de 11 €, à laquelle s'ajoutera le paiement des heures supplémentaires et des majorations dans les conditions prévues par la loi ;

23019

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les reproches portant sur les relations conflictuelles de la salariée envers son supérieur hiérarchique, sur son comportement envers les collègues et l'usurpation de la qualité de directrice artistique présentent un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail et que l'appelante doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le jugement est confirmé à ce titre ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur le premier grief, les relations conflictuelles entre Mme D... et son supérieur hiérarchique, la société démontre que la salariée s'étant attribuée depuis 2005, le titre

23020

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.557

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident propre au pourvoi n° K 14-29.574 : Attendu que M. BZ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire au titre du temps de travail des factionnaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps

Salaire / rémunérationCassation+7
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23021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368

Cour de cassation

il résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'

23022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.366

Cour de cassation

l'employeur sur le nombre de factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il a travaillé plus de 1543 heures de travail par an définies par l'accord collectif ; ALORS QU'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

23023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364

Cour de cassation

l'employeur sur les factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il n'a pas effectué plus d'heures de travail que celles définies par l'accord collectif ; ALORS QU' en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

23024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.548

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de M. C... K... en date du 6 novembre 2006 qu'il dispose d'un véhicule de service à des fins professionnelles ; cette mise à disposition n'a jamais donné lieu à une intégration dans l'assiette des cotisations sociales, ni à une identification sur une ligne spécifique du bulletin de paie de M. C... K..., ces éléments caractérisant l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction ; une éventuelle tolérance de l'employeur à certaines utilisations du véhicule de service à des fins personnelles et notamment lors du trajet domicile/travail ne peut, à elle-seule, modifier la nature de cette mise à disposition ; cette tolérance ressort de la proposition de poste adressée à M. C... K... par la

23025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-22.410

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 mai 2007, Monsieur K... , alors directeur de l'association, a formellement demandé à Madame M... de régulariser sa situation en signant l'avenant à son contrat de travail ; que la salariée s'y est opposée en considérant que ses fonctions ne correspondaient pas à celles d'un cadre autonome, dans la mesure où elle ne bénéficiait pas d'une large autonomie dans l'organisation de son travail et la gestion de son temps de travail, pour être en réalité à la disposition permanente de l'association ; que, prenant acte de son refus, l'APFEE a convoqué Madame M... à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est tenu le 03 juillet 2007, au cours duquel elle a finalement accepté de signer l'avenant à son contrat de travail dont elle prétend à présent qu'il ne serait pas valable ;

23026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la pause repas entre 22 heures 30 et 23 heures était une coupure selon la fiche de travail

23027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-28.156

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la loi du 20 août 2008 codifiée à l'article L 3121-46 du Code du travail, que l'employeur des salariés soumis au forfait jour annuel est tenu d'organiser tous les ans une réunion portant notamment sur la charge effective de travail et sa compatibilité avec la vie familiale et la rémunération du salarié, il est constant que la société [...] n'a jamais satisfait à cette obligation depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. En outre, alors que M. S... produit des décomptes mensuels reprenant le détail des heures effectuées quotidiennement démontrant qu'il réalisait un nombre d'heures supérieur à la limite de l'accord cadre et dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été transmis régulièrement à son employeur, ce

23028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-25.881

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; que licencié pour faute grave le 28 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient d'une part que le salarié a toujours pu disposer librement de son temps libre en dehors de ses périodes de travail précisément indiquées, qu'il a d'ailleurs exercé

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