Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1892

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée5 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22693

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement que le nom de M. Y... a été proposé pour effectuer une autre mission de deux semaines dans l'entreprise en tenant compte de ses contraintes physiques, avec information du médecin du travail par mail du 18 février 2005, lequel n'a émis aucune restriction particulière ; que l'intéressé a été rétabli dans son emploi à plein temps à compter du 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir consistaient à effectuer du contrôle qualité assemblage ; que le 17 mai 2005, le salarié a sollicité son employeur afin de postuler sur un emploi d'agent de maîtrise ; qu'il n'a fait aucune difficulté quant à l'adaptation de son poste ; que le 6 septembre 2005, le salarié a fait part à son employeur de son regret de ne pas retrouver son ancien poste de…

22694

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.587

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste avec suppression de la deuxième visite en raison d'un danger immédiat ; que celle-ci a été licenciée le 22 novembre 2010 pour divers manquements ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur ;

22695

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.324

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Dachser en qualité d'agent de quai, M. H... a été promu responsable de quai ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2010, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; que par acte sous seing privé du 19 juillet 2010, une transaction a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail, les griefs

22696

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Mme Y... que la salariée a été victime d'un accident de trajet, cependant que cette dernière indique « alors qu'elle se rendait à la poste pour le travail vers 14 h 00 avec son véhicule personnel, elle a eu un accident de la route », ce qui correspond bien à la définition d'un accident du travail, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 25 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE en retenant que la salariée ne contestait pas la qualification d'accident de trajet, cependant qu'elle faisait expressément valoir, à l'appui de ses conclusions, réitérées oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et produisait des pièces en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code…

22697

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-11.236

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes à ce titre, et de dire que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découlent de l'infirmation du jugement, alors selon le moyen : 1°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que

22698

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-29.124

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2011 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté que la salariée avait refusé une nouvelle affectation dans des fonctions identiques n'entraînant aucune modification de son lieu et de son temps de travail, ni de sa rémunération, la cour d'appel a pu décider qu'un tel refus caractérisait une faute grave rendant impossible son maintien dans le centre éducatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

22699

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-25.108

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2010 de Pôle emploi qui se prévalait d'un jugement prud'homal rendu le 10 décembre 2009 à l'égard d'une salariée âgée de plus de 50 ans dont la prise d'acte le 21 juin 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société a été analysée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner Pôle emploi au remboursement de la somme versée par la société au titre de la contribution supplémentaire, l'arrêt retient que la salariée a été maintenue dans les effectifs de la société jusqu'au 30 septembre 2008 en bénéficiant d'une prise en charge au titre de la maladie complétée par la prévoyance de la société, qu'il en résulte que si la juridiction prud'homale a prononcé

22700

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.296

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251- 41, alinéa 2, du code du travail, que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération mensuelle de la salariée était fixée en dernier lieu à 2 166,67 euros, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 2 150 euros la somme allouée à Mme K... à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la

22701

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-26.460

Cour de cassation

l'employeur vis-à-vis de ces salariés, plus exposés que les autres, impression encore renforcée par l'utilisation difficile à justifier du conditionnel ; que ces mesures, sont insuffisantes par leur contenu ; que sur les mesures de reclassement externe, s'agissant des reclassements en externe, le PSE prévoyait un système d'aide au reclassement dans les entreprises extérieures évoluant dans le même secteur d'activité : mise en place d'une cellule de reclassement, octroi d'aides à la mobilité, formulation d'une demande de convention d'allocations temporaires dégressives ; que pour cette catégorie de reclassements, outre la cellule de reclassement, les aides à la mobilité, et la formulation de demandes d'allocation temporaire dégressive, déjà critiquées

22702

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.511

Cour de cassation

par courrier recommandé le 24 juin 2011. Et n'ayant plus confiance… » ; qu'au vu de ces courriers, il est établi que M. K... a bien commis des agissements relevant de la tromperie à l'égard de cette cliente, et ce au risque de faire perdre à son employeur le contrat de concession avec le réseau « Art et Fenêtres », essentiel pour le bon fonctionnement de la société Sud Ouest Service Habitat, ce dont il était parfaitement informé, l'employeur ayant rappelé dans un courrier du 12 avril 2011 adressé aux commerciaux que « la situation économique et financière de l'entreprise ne (lui) permet pas de perdre la marque nationale « Art et Fenêtres » » ; que le deuxième grief est donc établi ; que les deux manquements ainsi démontrés, faisant suite à celui sur

22703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-28.829

Cour de cassation

il résulte que l'inexécution du travail ne pouvait être imputée à un manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Novasol à payer à Madame K... une somme de 2.607,75 euros à titre d'heures de délégation et de 260,77 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'appelante rappelle justement que prises en dehors des heures de travail les heures de délégation doivent être rémunérées au taux des heures supplémentaires ; que les calculs figurant dans les conclusions de Mme K... sont fondés et

22704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-27.073

Cour de cassation

il résulte de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 que l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'article 28 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 applicable au litige « est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité » ; que le doublement de l'indemnité de licenciement est donc exclu lorsqu'il résulte soit d'une faute lourde, soit d'une faute de servie liée à l'incompétence ou l'indiscipline, soit d'une inactivité, ce dernier motif étant appréhendé comme une cause juridique distincte des deux autres ; que le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'un

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