Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1888

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22645

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'il n'est pas contesté que M. B... U... a été embauché à compter du mois de juin 2011 et qu'il a été rémunéré jusqu'au mois de novembre 2011 avec un salaire mensuel brut de 1365,03 € pour 151,67 heures de travail ; qu'aucun des bulletins de salaire établis par l'employeur ne mentionne l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. U... au cours de son embauche ; que M. B... U...

22646

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

il résulte que l'emploi de M. M... ne pouvait pas être permanent ; que s'il est constant que M. M... a été mis à disposition de la société SKF France dans le cadre de missions d'intérim, dont la première remonte au 2 octobre 2000, il ressort du dossier que ces missions ne se sont pas succédées de façon régulière ; qu'ainsi, la société SKF France rétablit la chronologie suivante des séries de mission : - du 2 octobre 2000 au 20 décembre 2001, - du 7 octobre 2002 au 12 mars 2003, - du 7 avril 2006 au 29 juin 2007, - du 16 mars 2008 au 28 novembre 2008, - du 5 juillet 2010 au 30 septembre 2011, - du 5 avril 2012 au 30 octobre 2012, - du 18 avril 2013 au 31 octobre 2013 ; que les périodes d'interruption continue de plusieurs mois et de plusieurs années (

22647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salarié produit un rapport d'audit établi par la société ATP en janvier 2004 à la demande de la société qui souhaitait « mesurer l'opportunité d'externaliser partiellement la fonction paie et 1'administration du personnel » et qui, en conclusion, sur le service de la paie, indiquait notamment « repose sur une seule personne à 140 % de son

22648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.356

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes ; que, pour faire droit aux rappels de salaires correspondant à cinq périodes interstitielles - du 1er au 24 août 2008, du 24 juillet au 15 août 2010, du 25 juillet au 19 août 2009, du 23 juillet au 5 août 2011, du 21 juillet au 19 août 2012- la cour d'appel a retenu que Madame Y... n'avait pas eu d'autre employeur, qu'il résultait de courriels produits qu'elle avait travaillé sur la période du 24 juillet au 15 août 2010, et que, durant les autres périodes interstitielles, qui correspondaient aux congés d'été de la majorité des salariés, Madame Y... s'était « montrée disponible pour travailler » en gardant son téléphone professionnel qu'elle avait utilisé en juillet 2009, 2010 et 2011; qu'en statuant ainsi, par des

22649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500 euros, l'arrêt retient que selon la convention collective de l'audiovisuel dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, la rémunération mensuelle d'un premier assistant opérateur prise de vue, catégorie dont relève M. P... au vu des pièces produites, s'élève à 2 266,44 euros, et que compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500,00 euros ; Qu'

22650

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.416

Cour de cassation

la salariée de rechercher un autre emploi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. ALORS enfin QU'en fondant sa décision sur la considération que Mme T... Y... avait fait valoir ses droits à la retraite et ne justifiait ni des conditions dans lesquelles elle pouvait cumuler pension et salaire ni des ressources attendues de la poursuite de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la rupture de la relation de travail intervenue le 10 février 2013 et d'avoir débouté Mme T... Y...

22651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.334

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du même jour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 "dans le cadre d'une mission temporaire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que l'employeur lui faisait grief d'avoir utilisé le nom commercial « Europlex » qu'il

22652

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.024

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier que l'artiste exerçait l'activité qui avait fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'artiste se trouvait soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'imputation des contributions sociales a été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

22653

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.798

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que les salariés ne peuvent prétendre à l'indemnité de restaurant que lors des week-ends et des congés (en l'espèce 2 semaines en août) ; qu'elle est versée aux salariés ainsi qu'il résulte de certains bulletins de salaire produits ; que son champ d'application est donc très réduit et en tout état de cause plus réduit que celui de la prime de panier de jour, ce qui est opposé à juste titre par l'employeur aux demandes présentées, identiques dans leur montant pour l'une et l'autre des indemnités ; ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant comme acquis le versement effectif par l'employeur de la prime de restaurant lorsque celui-ci est fermé au seul motif qu'il n'était pas contesté par les salariés, la…

Salaire / rémunérationCassation+4
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22654

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; que la cour d'appel a débouté les salariées de leur demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein aux motifs que Mme Y... et Mme X... qui ont signé respectivement trente et vingt-sept avenants à leur contrat de travail de 2006 à 2011 et Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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22655

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 octobre 2016, 14/07284

Cour d'appel

il résulte des allégations même du salarié qu'il n'a pu obtenir, malgré des demandes répétées, des informations de l'employeur depuis 2009, qu'il a saisi l'inspection du travail en 2009 et déclenché un droit d'alerte le 16 avril 2010. Il fait état du fait que l'employeur l'a reçu mais a refusé de lui laisser le document justifiant les rémunérations des salariés ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes. La prescription n'a en conséquence pas couru. La Cour est saisie de la période de juin 2007 à 2016. Sur le non respect du principe « à travail égal, salaire égal » et la discrimination En application du principe à travail égal, salaire égal, tout employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égal l'égalité de rémunération entre les salariés.

Montant détecté : 400 €Contrat de travail+10
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22656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice.

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