Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395
Cour de cassationl'employeur ait omis de faire figurer les dates contractuelles exactes, à savoir le 15 mai 2008, signature du premier contrat et le 9 décembre 2008, terme du dernier contrat, ne suffisant pas à faire droit aux prétentions de l'appelante, peu important sur ce point les appréciations de la situation contractuelle par les services de Pôle emploi ; qu'en conséquence Mme A... sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'une rupture abusive de son contrat de travail, la cour confirmant de ce chef la décision déférée mais par substitution de motifs ; sur les autres demandes : Mme A... sollicite le paiement d'éléments de salaire et de congés payés, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, s'étant poursuivi au-delà du 18 novembre 2008 ;