Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée29 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22537

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.971

Cour de cassation

par courrier du 15 juillet 2006, N... A... a écrit au dirigeant de la clinique et lui a demandé de créer un poste de directeur général adjoint sur lequel elle postulait ; il s'évince de l'ensemble de ces éléments que N... A... n'a pas été victime, de harcèlement moral ni de violence et que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; en conséquence, N... A... doit être déboutée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, les violences, l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QU'il appartient aux juges d'examiner tous les éléments allégués par la salariée, de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments

22538

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814

Cour de cassation

la salariée des documents et des renseignements inutiles ; que les explications de la société intimée démontrent que le trop versé sur salaires a été remboursé par des prélèvements régulièrement effectués ; que par ailleurs, la modification du mode de paiement des salaires n'est pas significatif de harcèlement ; qu'une exécution incomplète du jugement du 28 mars 2012 ne saurait participer à un quelconque harcèlement alors que le contrat de travail était rompu depuis le 1er septembre 2011 ; que les certificats médicaux attestant la pathologie de la salariée font foi du ressenti de celle-ci tel qu'elle a pu leur exprimer mais ne sauraient établir la réalité des agissements dont elle se plaint, commis au sein de l'entreprise ; qu'en l'absence de

22539

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.931

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme M... a été engagée à compter du 18 décembre 2006 pour 84,50 heures par mois, horaire porté à 130 heures par avenant du 8 avril et pour la période du 8 avril 2007 au 30 juin 2007, puis de nouveau à 130 heures à compter du 1er septembre 2007 et enfin à 169 heures à compter du 1er mai 2008 selon avenant de la même date ; qu'à l'appui de sa demande, la salariée produit le détail des heures

22540

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.930

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande, la salariée produit le détail des heures effectuées (début et fin d'activité dans la journée) pour chaque jour durant toute la période contractuelle, précisant le nombre d'heures effectuées chaque jour et chaque semaine, puis reprend dans un tableau, pour chaque mois, le nombre d'heures payées le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires à 10 %, à 20 % et 50 % ;

22541

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.438

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail que la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est obligatoire que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que c'est au moment où la procédure de licenciement est engagée que s'apprécient les conditions déterminant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que le 7 octobre 2010, lorsque les délégués du personnel de la société Prima Normandie (aux droits de laquelle vient la société Primagaz énergie) ont été consultés, il leur a été indiqué que les salariés se verraient proposer un contrat de travail au sein de la

22542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.294

Cour de cassation

considérant que le contexte qu'elle décrivait avait pour conséquence de « réduire de façon importante la gravité du comportement » du salarié (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), cependant que cette circonstance ne signifiait pas l'absence de toute faute grave commise par celui-ci, et en s'abstenant alors de rechercher si la gravité résiduelle de la faute commise par M. Afo Z... ne justifiait pas en toute hypothèse la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986.

22543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.266

Cour de cassation

la salariée annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société Cefiac Formation de remettre à Mme X... ses bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011 rectifiés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes était ainsi limité : «-21952 68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-10000 00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;-10000 00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

22545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.288

Cour de cassation

Il résulte de l'article 19, § 2, a, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, le lieu de travail habituel étant l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur.

22547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178

Cour de cassation

l'employeur doit établir et mettre en oeuvre en application des dispositions combinées des articles L.321-4-1 et L.321-4 du Code du travail doit comporter dès l'origine des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre en particulier par des actions de reclassement, peu important que les départs volontaires soient privilégiés par l'employeur, et il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace. » [Cass. Soc. 28 mars 2000 n°98-40228, 99-41717] ; qu'en conséquence, le Conseil doit en déduire qu'il convient d'examiner le PSE dans son ensemble et dès sa mise en place ;

22548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.393

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable à la date des faits sous l'ancien article L122-14-12 du code du travail, que les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales et que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail et toute clause d' un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier. d'une pension de vieillesse, qu'ainsi, 1a clause

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