Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée28 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.881

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Selon les termes de la lettre de licenciement du 23 septembre 2011, Mme Y... a été licenciée pour faute

22550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.356

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. O..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. O... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions

22551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.855

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1, R. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de prononcer une sanction et notamment de licencier le salarié pour un motif disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant précisément l'objet de la convocation, cette précision étant substantielle ; qu'en outre, pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que les faits du 7 décembre 2011 n'ont donné lieu à aucune sanction, et que la mise à pied notifiée le même jour

22552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.621

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du tribunal de police et de la cour d'appel que c'est M. U... qui a pris l'initiative d'interpeller M. O... et que la genèse de l'altercation lui est imputable ; que le tribunal, dont l'analyse des faits a été validée par la cour d'appel, relève : « qu'il y a lieu de noter que les constatations médicales effectuées sur M. O... correspondent parfaitement aux coups de tête et de poing qu'il déclare avoir reçus sur le visage ; que par contre, les constatations médicales sur M. U... n'établissent pas la réalité d'un coup de tête et d'un coup de point sur le visage, l'oedème constaté se situant à la partie inférieure et postérieure du crâne, qu'il s'ensuit que le déroulement des faits rapportés par M.

22553

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.245

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour retenir une faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'a pas respecté un arrêt sur la ligne de bus dont il avait la responsabilité le jour en cause, plaçant l'employeur dans une relation difficile avec la collectivité locale contractante ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi ce

22554

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.542

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du licenciement, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave l'envoi isolé, par un salarié, de messages à l'un de ses collègues se rapportant à un différend de nature non professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que deux des messages adressés par le salarié à son collègue l'avaient été sur le téléphone professionnel de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que lesdits messages avaient trait au remboursement d'une dette à caractère strictement privé, dépourvue de lien direct avec la relation professionnelle des deux intéressés, la cour d'appel a violé les articles 1232-6 et 1235-1 du code du travail ;

22555

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.698

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la salariée faisait valoir, pour démontrer que le mail du 24 juillet 2008 produit par l'employeur pour justifier le licenciement provenait de la messagerie personnelle de la salariée, qu'elle avait disposé, postérieurement à l'instance pénale, d'une copie du mail mentionnant, contrairement à la copie produite par l'employeur et examinée par le juge pénal, l'adresse mail de son expéditeur ;

22556

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946

Cour de cassation

il résulte qu'elles avaient été communiquées avant l'audience et en temps utile, pour permettre une discussion contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé l'employeur de son droit à un procès équitable, de son droit à se défendre, en temps utile, loyalement et à armes égales, devant un juge impartial dans ce procès prud'homal, où la procédure est orale, est commandée par le principe de l'unicité de l'instance et où l'ensemble des parties étaient présentes ou représentées à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble, les articles R 1452-6 et 1452-7 du code du travail, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

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22557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

par ordonnance du 29 juin 2001, Me H... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d'"administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, W... T..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts" ; Attendu en outre que par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen a confirmé que Me H...

22558

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.427

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la société qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer son préjudice lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3000 € » ;

22559

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-15.839

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite et de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au soutien de sa demande tendant à ce que l'expulsion des grévistes soit ordonnée, la société avait démontré, pièces à l'appui, que le blocage des accès du site par les salariés grévistes du 11 au 15 avril 2014 interdisant tout mouvement d'entrée des marchandises destinées à la production et de sortie des produits fabriqués avait déjà créé une importante désorganisation laquelle, si elle venait à persister, risquait de mettre sérieusement en péril l'avenir de l'entreprise ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion au regard du risque de désorganisation de l'entreprise

22560

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.779

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel devant la chambre sociale ; qu'en l'espèce, M. F... présente à la Cour, à titre subsidiaire, une nouvelle demande au titre de la rémunération et de la révocation de son mandat social ; que ces nouvelles demandes, qui ne dérivent pas du contrat de travail de M. F..., sont donc irrecevables en cause d'appel » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, est investie de la plénitude de juridiction en matière tant prud'homale que commerciale ; qu'en l'espèce où elle statuait sur contredit formé contre une décision du conseil

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