Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.587
Cour de cassationil résulte de cette convention, qui constitue la loi des parties aux termes de l'article 1134 du code civil que la situation de M. I... est à considérer à la date de sa réintégration dans la SA EDF, soit, le 1er avril 2005, et, le cas échéant, le capital dû, payable à cette date ; qu'à cette date, si la comparaison des droits à pension acquis par M. I... parti en détachement et ceux qu'il aurait acquis s'il était resté dans les IEG, fait état d'une différence au détriment du salarié, un capital de la valeur correspondante devra lui être payé par la SA EDF, outre une indemnité correspondante à l'impôt et aux cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance ; que le droit de M. I... à percevoir un capital découle de la seule existence de la différence précitée à la date du 1er avril 2005 ;