Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée28 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22561

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.587

Cour de cassation

il résulte de cette convention, qui constitue la loi des parties aux termes de l'article 1134 du code civil que la situation de M. I... est à considérer à la date de sa réintégration dans la SA EDF, soit, le 1er avril 2005, et, le cas échéant, le capital dû, payable à cette date ; qu'à cette date, si la comparaison des droits à pension acquis par M. I... parti en détachement et ceux qu'il aurait acquis s'il était resté dans les IEG, fait état d'une différence au détriment du salarié, un capital de la valeur correspondante devra lui être payé par la SA EDF, outre une indemnité correspondante à l'impôt et aux cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance ; que le droit de M. I... à percevoir un capital découle de la seule existence de la différence précitée à la date du 1er avril 2005 ;

22562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

22563

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.755

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

22564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'une discrimination, l'arrêt retient que s'agissant du retrait d'une partie significative de la clientèle, qui pourrait revêtir un tel caractère, l'employeur justifie par des éléments objectifs, tenant notamment au départ, pendant le congé de maternité, de sa collègue qui en assurait le suivi, son transfert à un autre collaborateur récemment recruté, la circonstance que ce dernier ait pu manoeuvrer pour conserver la charge de cette clientèle en dépit du retour de l'intéressée, en n'étant pas imputable à l'employeur, ne peut laisser supposer de ce fait une discrimination, et que la circonstance que les conditions d'exercice des

22565

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051

Cour de cassation

par courrier du même jour, de la procédure de licenciement ; Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'ayant été retenu à l'encontre de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-1 du code du travail (article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail) qui stipule : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

22566

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.959

Cour de cassation

Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé par la société Arbos films dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portant sur la période du 29 mars 2010 au 15 mai 2010 ; qu'ayant par la suite, pour la préparation du même film, entretenu des relations contractuelles avec la société Massane

22567

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-27.173

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Aliance Territoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme B...

22568

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.775

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces documents produits la preuve que le salarié avait une complète connaissance de la situation de l'entreprise dont il était le seul cadre dirigeant salarié et que la baisse de sa rémunération, formellement postérieure à celle du seul dirigeant statutaire, était intervenue dans le cadre d'une stratégie globale de réduction de la masse salariale qu'il avait lui-même participé à mettre en oeuvre et proposant en vain cette réduction aux autres salariés de l'entreprise, compte tenu des difficultés financières de celle-ci ; qu'il a donc consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l'avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable ; Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par…

22569

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-15.998

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt du 10 avril 2013 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé seulement en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 31 janvier 2007 ; que ses dispositions en ce qui concerne le principe de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires sont donc définitives ; que les demandes de Madame N...

22570

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.771

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005, en qualité de directeur commercial, par la société Cristaline ; que ce contrat de travail a été repris par la société Cristaline France dont M. I... est devenu le gérant le 1er août 2010 ; que la liquidation judiciaire de la société Cristaline France ayant été prononcée le 7 septembre 2011, le liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de M. I... le 30 septembre 2011 ; que le centre de gestion et d'études AGS de Chalon-sur-Saône ayant refusé de reconnaître la qualité de salarié de M. I..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M.

22571

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.435

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2008 ; que le salarié, qui avait été réintégré le 16 mai 2007, a été placé en position d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2010 et à ce titre, pris en charge par la CNIEG qui lui a versé une pension d'invalidité ; que le salarié, nommé membre du conseil d'administration de l'URSSAF de la Corse du Sud le 6 décembre 2011, a été mis à la retraite par l'employeur le 9 octobre 2012 sans autorisation administrative de licenciement ; qu'il a perçu une pension vieillesse à compter du 1er novembre 2012 ; que par jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 février 2012, il a été jugé que le salarié avait subi une discrimination syndicale, son reclassement au niveau de rémunération GF [...] 0 et…

22572

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.186

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 octobre 2008, la cour d'appel a uniquement reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement du salarié dans un emploi de pilote au sein d'une filiale étrangère qui permettait l'exercice des fonctions de pilote jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement du salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel a violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve

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