Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée5 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.413

Cour de cassation

il résulte de la diffusion d'une annonce du groupe CECAB Emploi du 5 avril 2012 qui concerne un poste à pourvoir de « responsable systèmes d'information (RSI) - Gie informatique » qui correspond au poste de Mme H..., alors qu'il n'est pas avéré que cette annonce concernerait le recrutement du remplaçant de M. L..., « RSI Appertise » comme le prétend l'employeur qui n'établit pas que le poste de M. L...

22514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.651

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. D... K... verse aux débats le rapport d'activité de janvier 2006 à septembre 2011 qui permet de retracer tous les rendez-vous assurés par le salarié, leur durée et le lieu où ils se sont déroulés, et pour chaque année, un récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées au regard du planning, des

22515

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.823

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de Mme B... V... fait clairement état de manquements imputables à l'employeur puisque sont évoqués les conditions de travail, le non respect des clauses du contrat ainsi que des méthodes de déstabilisation ; que, d'une part, le fait que Mme B... V...

22516

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.895

Cour de cassation

l'employeur, et le certificat médical initial, qu'il a bien été arrêté du 21 novembre au 10 décembre 2011, pour un accident du travail ; que cet arrêt ayant duré plus de huit jours, il convenait pour l'employeur d'organiser une visite auprès de la médecine du travail dans les huit jours de la reprise ; qu'il est constant que cette obligation légale n'a pas été respectée ; que le jour même de l'accident du travail, l'association Club de musculation Vergézois entreprenait les démarches afin de s'inscrire auprès des services de la médecine du travail ; que monsieur G... qui se plaint à juste titre, de n'avoir pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visite périodique pendant près de dix ans, ne conteste pas qu'il a été, convoqué, à la demande

22517

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.151

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais soutenu avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement -la recherche n'avait pas été loyale : la société a licencié sans attendre les réponses des entreprises membres de l'Union des fédérations de transport ; - l'employeur faisait partie d'un groupe; or aucune recherche n'a été faite en son sein. ET AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement : M. M... invoque l'absence de consultation des délégués du personnel, obligatoire en application des dispositions de l' article L.1226-10 du code du travail, consultation qui aurait dû intervenir après le deuxième avis d'inaptitude définitive du 12 mai 2010 et avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; que faute de consultation régulière, il sollicite l'indemnité prévue à l'article L.

22518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.970

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 décembre 2010, la salariée a mis en demeure l'employeur d'organiser une visite de reprise à son profit ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'avoir organisée ; que cette carence de l'employeur, qui prolongeait la période de suspension d'exécution du contrat de travail sans que la salariée ne soit fixée sur son sort, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet la salarié ne pouvait ni travailler, ni éventuellement bénéficier d'une reconnaissance d'inaptitude ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ;

22519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement que le nom de M. Y... a été proposé pour effectuer une autre mission de deux semaines dans l'entreprise en tenant compte de ses contraintes physiques, avec information du médecin du travail par mail du 18 février 2005, lequel n'a émis aucune restriction particulière ; que l'intéressé a été rétabli dans son emploi à plein temps à compter du 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir consistaient à effectuer du contrôle qualité assemblage ; que le 17 mai 2005, le salarié a sollicité son employeur afin de postuler sur un emploi d'agent de maîtrise ; qu'il n'a fait aucune difficulté quant à l'adaptation de son poste ; que le 6 septembre 2005, le salarié a fait part à son employeur de son regret de ne pas retrouver son ancien poste de…

22520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.587

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste avec suppression de la deuxième visite en raison d'un danger immédiat ; que celle-ci a été licenciée le 22 novembre 2010 pour divers manquements ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur ;

22521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.324

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Dachser en qualité d'agent de quai, M. H... a été promu responsable de quai ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2010, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; que par acte sous seing privé du 19 juillet 2010, une transaction a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail, les griefs

22522

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.449

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Mme Y... que la salariée a été victime d'un accident de trajet, cependant que cette dernière indique « alors qu'elle se rendait à la poste pour le travail vers 14 h 00 avec son véhicule personnel, elle a eu un accident de la route », ce qui correspond bien à la définition d'un accident du travail, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 25 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE en retenant que la salariée ne contestait pas la qualification d'accident de trajet, cependant qu'elle faisait expressément valoir, à l'appui de ses conclusions, réitérées oralement à l'audience, qu'elle avait été victime d'un accident du travail et produisait des pièces en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code…

22523

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-11.236

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes à ce titre, et de dire que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découlent de l'infirmation du jugement, alors selon le moyen : 1°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que

22524

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-29.124

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2011 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté que la salariée avait refusé une nouvelle affectation dans des fonctions identiques n'entraînant aucune modification de son lieu et de son temps de travail, ni de sa rémunération, la cour d'appel a pu décider qu'un tel refus caractérisait une faute grave rendant impossible son maintien dans le centre éducatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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