Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

22310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

22311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que le salarié ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à temps partiel faisaient mention des jours et heures travaillées, et qu'il appartenait donc au salarié de démontrer qu'il était tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, des chefs du rappel de

22312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1858 F-D Pourvoi n° G 15-15.178 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

22313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.994

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1857 F-D Pourvoi n° G 15-14.994 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

22314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.061

Cour de cassation

M. [F], engagé le 20 mai 1986 par la société U Cottone, a été licencié le 3 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au salarié une somme au titre des retenues pratiquées sur ses salaires au cours des années 2004 à 2006 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que les retenues pratiquées par l'employeur n'étaient justifiées par aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société U Cottone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la…

22315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.998

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1156 et 1161 du Code civil qu'il appartient au juge du fond de dégager des termes employés dans les différents actes liant des parties contractantes la véritable intention des parties ; que d'autre part, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination des sociétés moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, et en premier lieu, les quatre immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [

22316

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M. [Y] a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat, remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 décembre 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à temps plein, adossé à un contrat aidé initiative emploi ; que, par lettre du 27 février 2001, la société a mis fin à ce contrat à effet du 12 mars 2001 ;

22318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l'intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s'étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'informée par son employeur que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà de cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 18 octobre 2010 en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/

22319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

22320

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en la déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

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