Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1859

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée20 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22297

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.890

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée par l'employeur ; qu'il est constant qu'en vertu d'un certificat médical, versé aux débats établi le 25 mars 2011, [Z] [Q] a fait l'objet à partir de cette date d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, arrêt qui a été prolongé le 22 avril suivant jusqu'au 13 mai 2011 ; que le certificat initial du 25 mars 2011, indique comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le mois de septembre 2009 et

22298

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-11.381

Cour de cassation

par courrier dont il n'est nullement justifié ni de l'expédition, ni de la réception ; ces éléments sont à tous le moins insuffisants à justifier la recherche loyale d'une possibilité de reclassement dans les entreprises du groupe de presse du Quotidien (M. [K] [B], signataire du contrat de travail en qualité de gérant de la société CPA) ; le jugement est alors confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; le salaire applicable étant fixé, les indemnités de rupture peuvent être arbitrées ; au jour de la rupture, Mme [J] avait une ancienneté de sept années et dix mois ; son salaire brut mensuel était de 1.783,41 € ; en considération de ces éléments et du préjudice subi, le jugement est confirmé sur la somme

22299

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

considérant que c'était légitimement que Monsieur [N] avait refusé de régulariser l'avenant à son contrat de travail compte tenu de l'accroissement des responsabilités dont il aurait été investi, quand un tel accroissement n'était invoqué par aucune des parties et en particulier nullement par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le dernier grief fait au salarié était libellé en ces termes : « vous avez annoncé au directoire (…) votre décision de quitter l'entreprise au plus tard le 30 septembre (…) [sans] jamais confirmé par écrit votre décision mais n'avez eu

22300

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir énoncé que, la visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de l'intéressée demeurait suspendu, retient, d'une part que cette situation interdisait à l'employeur d'analyser la poursuite de l'absence de la salariée comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provocant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, d'autre part que cet employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger

22301

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.199

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], épouse [W] a été engagée le 1er juillet 2008 par la société Alpha-B CP (la société) en qualité de directrice administrative et commerciale ; qu'après avoir réclamé par lettres des 2 septembre et 15 novembre 2008 le paiement de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2009 ; que le 18 mai 2009, le liquidateur judiciaire a notifié à l'intéressée son licenciement pour motif économique sous réserve qu'elle soit liée juridiquement à la société à la date du jugement de liquidation et que son contrat de travail n'ait pas…

22302

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-15.472

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a effectué de 1994 à 2011 des travaux de comptabilité pour la société Bloomville France (la société) qui en contrepartie lui a versé des salaires donnant lieu à remise de bulletins de paie ; que courant 2011, la société l'a informé qu'elle prendrait seule en charge ses travaux comptables ; que M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; que l'AGS a été appelée en la cause ; Attendu

Résiliation judiciaireCassation+3
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22303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-12.457

Cour de cassation

la salariée relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 1 712,98 euros incluant la somme de 70,98 euros au titre de la régularisation de sa prime d'ancienneté et de rectifier les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, il appartient aux juges du fond, sans s'en tenir à la dénomination du poste, de rechercher et de préciser si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; que relève de la catégorie 8 des vendeurs visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la

22304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382

Cour de cassation

il résulte des explications des parties corroborées par les exemplaires de contrats versés aux débats et le vice affectant la relation de travail dès son origine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail signés entre [H] [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 1994 ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L.

22305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

l'employeur de le licencier pour une prétendue faute grave qu'il n'a jamais reconnue ; qu'il précise qu'il lui était reproché d'avoir eu un comportement harcelant envers Madame [X] salariée de l'agence ; que c'est à Monsieur [S] [I] qu'il appartient de rapporter la preuve que son consentement aurait été vicié en l'espèce en application du droit commun des contrats ; que Monsieur [S] [I] ne rapporte en rien cette preuve, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de menaces de l'employeur à son égard, en rapport avec les faits dont Madame [X] se plaignait ; qu'en effet, les attestations qu'il verse aux débats relatent uniquement des faits relatifs soit à ses horaires de travail au regard de sa demande au titre d'heures

22307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-22.483

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la seconde visite de reprise de M. [D], à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste, s'est tenue le 22 septembre 2011 ; que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 23 octobre 2011, ni

22308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

la salariée ; QUE, sur les effets de la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits justifiés qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause ; que Madame [N] demande cependant, à bon droit, que, compte tenu de sa qualité de salariée protégée, la prise d'acte de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul, en invoquant, justement comme dit ci-dessus, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, qu'elle a été reléguée à des tâches secondaires, que son salaire a été versé avec retard ou même oublié et qu'elle n'a pu exercer correctement ses mandats, son téléphone ayant été coupé et son véhicule de fonction brutalement retiré…

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