Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée1 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21865

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.825

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et, notamment des feuilles de paie, que Mme T... H... a été embauchée par la société [...] Grand Théâtre à compter du 10 octobre 1992 jusqu'au 28 juin 2002 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé et qu'il s'est poursuivi avec la Régie de l'Opéra de Dijon ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 30 juin 2003 à Mme T... H... par l'administrateur général ; qu'il est également justifié par les lettres envoyées le 10 avril 2009, puis le 21 avril 2009, à Mme T... H..., par M. R..., directeur de la Régie de l'Opéra de Dijon, que son contrat de travail a été transférée de plein droit à l'association « La Camerata » Orchestre Dijon Bourgogne à compter du 8 avril 2009 par suite des conventions

21866

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.896

Cour de cassation

il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci reproche à la société Sodival de ne pas avoir décompté le temps qu'il consacrait à « toutes les autres sociétés de M. U... C... K... ; qu'il est donc démontré que la réclamation forfaitaire d'M... R... concerne, au moins pour partie, une activité au profit d'autres sociétés, sans lien avec son contrat de travail ; qu'M... R... est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, comme l'indemnisation d'un préjudice causé par l'absence de repos compensateur ; qu'il est également mal fondé à invoquer l'existence d'un travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M... R... de ses demandes au titre du temps de travail ; ALORS, D'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
21867

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056

Cour de cassation

considérant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société THERMATIS TECHNOLOGIES ne pouvait recevoir application à compter du transfert du contrat de Monsieur [K] au sein de la société ENERDIS, intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans tenir compte de la période de survie des textes conventionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble son article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que l'exposante avait soutenu que la société ENERDIS avait fait une application volontaire des dispositions de l'accord collectif signé par la

21868

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805

Cour de cassation

il résulte des pièces du salarié un dépassement du forfait de 22,5 jours en 2008, de 18,5 jours en 2009, de 22,5 jours en 2010 et de 21,5 jours en 2011, soit un total de 85 jours ; que [G] [H] invoque une violation des règles relatives au repos hebdomadaire, mais réclame uniquement le paiement de 85 jours de réduction du temps de travail ; que la fiche de paie d'octobre 2012 atteste que l'indemnité par jour de réduction du temps de travail se monte à la somme de 310,58 € et qu'il a été versé à [G] [H] une indemnité de 10,5 jours de réduction du temps de travail ; qu'il reste donc dû le paiement de 74,5 jours de réduction du temps de travail se montant à la somme de 23 138,21 € ; qu'en conséquence, la S.A.R.L.

21869

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.461

Cour de cassation

la salariée au titre de l'inégalité de traitement avec les salariés cadres dans l'évolution de cette rémunération et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Nestlé Waters Services à payer à la salariée un rappel de salaire sur le bonus d'évolution de rémunération, outre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon la partie appelante, l'accord d'entreprise susvisé du 19 mars 2007 instaure une discrimination en créant une inégalité de traitement entre les cadres et les non-cadres dans le mécanisme différent pour chacune de ces deux catégories socioprofessionnelles du versement des bonus ; que selon l'article 3 de l'accord du 28 septembre 2005 relatif à l'évolution de la rémunération des cadres, la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
21870

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les vêtements que les salariés étaient tenus de porter étaient constitués d'un tee-shirt et d'un sweat-shirt et d'une polaire marqués du sigle de l'entreprise ainsi que de chaussures de sécurité ; que les salariés soutenaient que le port de ces vêtements hors du lieu de travail, démontrant leur appartenance à l'entreprise, portait atteinte à leur vie privée en sorte qu'ils ne pouvaient être contraints de les revêtir hors de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-3 et R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen

21871

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2244 F-D Pourvois n° G 15-21.664 et N 15-21.668 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-21.664 et N 15-21.668 formés par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Constellium France venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, contre deux arrêts rendus le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M.

21872

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2243 F-D Pourvois n° H 15-21.663 J 15-21.665 à M 15-21.667 P 15-21.669 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s H 15-21.663, J 15-21.665 à M 15-21.667 et P 15-21.669 formés par la société Constellium Issoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Constellium France, elle-même venant aux droits de la société Alcan Rhenalu, contre cinq arrêts rendus le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :…

21873

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2242 F-D Pourvoi n° F 15-21.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Constellium Issoire, venant aux droits de la société Constellium France, venant elle-même aux droits de la société Alcan Rhenalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M.

21874

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
21875

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2, L. 2251-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat Force ouvrière du casino d'Enghien et l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise ainsi que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ont fait assigner la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (la société) devant un tribunal de grande instance en contestant notamment les conditions de paiement de l'indemnité de congés payés correspondant aux deux jours de fractionnement ; Attendu que pour enjoindre à la société d'intégrer dans le versement de l'indemnité annuelle de congés payés le prorata supplémentaire, dû à raison de deux jours de fractionnement

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
21876

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.109

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 que le bulletin de paie doit mentionner, d'une part, la période et le nombre d'heures de travail auxquelles se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant, et, d'autre part, la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ; qu'il en résulte que la rémunération des temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif doit faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.