Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21853

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517

Cour de cassation

considérant que les recherches de reclassement étaient insuffisantes ; que le salarié n'étant ni licencié ni reclassé, il appartenait à l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter du deuxième examen médical du 2 février 2012 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur n'a pas respecté cette obligation légale et a omis de reprendre le paiement des salaires ; que le salarié a été contraint de réclamer la reprise du paiement de ses salaires par lettre du 24 avril 2012 ; que le paiement du salaire a été repris le 30 avril 2012 ; attendu que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise le 26 avril 2012 ; qu'il a confirmé par courrier du 28 juin 2012 que le salarié était apte à bénéficier d'une…

21854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.410

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-7 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu selon l'arrêt, que M. [L] engagé à compter du 1er janvier 2007 par M. [P] en qualité de maçon polyvalent, investi d'un mandat de délégué du personnel, a été licencié pour faute lourde le 9 mars 2011 sans que l'employeur sollicite l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

21855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032

Cour de cassation

par lettre de la société Omnitech du 21 décembre 2007 aux motifs suivants, développés sur trois pages: "Ce licenciement est motivé par le fait que vous vous refusez obstinément à appliquer la politique commerciale décidée par la Direction de la société alors que vous avez déjà reçu deux avertissements à ce propos. Votre volonté d'agir d'une façon autonome sans tenir compte de nos instructions perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et ne permet plus la poursuite de votre contrat de travail. Alors que je vous ai exposé de façon précise les raisons de la stratégie que j'avais définie et les éléments qui m'ont mené à contester votre démarche, vous n'avez cherché qu'à justifier celle-ci sans me laisser espérer que vous puissiez la faire évoluer.

21857

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.100

Cour de cassation

Selon l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

21858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.693

Cour de cassation

Selon l'article 101.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, la classification des médecins diffère selon les catégories suivantes : médecin généraliste, médecin de garde ou médecin DIM, médecin spécialiste, médecin responsable de service, médecin-chef. Selon l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, l'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins.

21859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

21860

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 7 juillet 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant

21861

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que créée le 1er juillet 2007, la société Cordon Electronics, non pourvue d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux jusqu'au 17 avril 2009, a régulièrement mis en place dans son établissement de Dreux, par une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2007 prise en application d'un accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de ses avenants successifs du 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 19 juin 2007, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT qui a été repris dans le contrat de travail de M. V... dans les termes suivants : « M. V... effectuera 35 heures par semaine suivant les horaires établis par équipe, pour une durée de

21862

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-10.538

Cour de cassation

l'employeur, sous l'apparence d'une autre convention, l'existence d'un contrat de travail ; qu'après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société TNS Secodip n'avait pas délibérément choisi de dissimuler l'emploi salarié de Mme [...] sous l'apparence d'une autre convention, choix qu'elle avait également opéré pour ses autres correspondants, lequels avaient obtenu, aux termes de décisions de justice définitives, la requalification de la convention en contrat de travail et la reconnaissance d'un travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

21863

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-23.979

Cour de cassation

l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en l'espèce, M. R... V... fait valoir qu'il a réalisé des astreintes en 2010, en mars 2011 et en avril-mai 2012 qui ne lui ont pas été réglées ; que l'association Saint Georges s'oppose à ses demandes en soutenant que son contrat de travail ne prévoyait pas la faculté d'exercer des astreintes ; que l'indemnisation doit se calculer sur la base d'une forfaitisation à l'échelon 370 et non 425 ; que les astreintes ne pouvaient être que de nature médicale et ne s'appliquaient pas aux fonctions de direction exercées par le salarié et que le chiffrage du salarié est « aberrant » ;

21864

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 14-11.390

Cour de cassation

l'employeur allait à l'encontre des dispositions légales prévues par le code du travail, notamment en étant apposée au mois de juin de chaque année, quinze jours avant les départs souhaités au lieu des deux mois prévus avant la période du 1er mai au 31 octobre 2012 ; que le licenciement pour faute grave pris à l'encontre de M. R... T... est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge qui constate qu'une pièce visée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant, pour confirmer purement et simplement le jugement entrepris, que la société Alu Antilles n'avait pas déposé de dossier (arrêt attaqué, p.

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