Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21829

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M. D'K..., gérant de la société La Croix blanche en paiement d'honoraires dus à la société DVM ; qu'en se contentant pour preuve de ce vol d'espèces, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune plainte pénale, de la lettre du gérant en date du 15 septembre 2002 intervenue après la liquidation judiciaire de cette société et la

21830

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668

Cour de cassation

l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamner la société 3M E... à verser à chacune des salariées des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l'élaboration et au vote de la loi et l'énoncé

21831

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

il résulte ainsi de la rédaction de l'article L.1233-3 du code du travail que nonobstant la référence au licenciement pour motif économique, le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être

21832

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

par jugement du 4 octobre 2012, le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Raymond James international à lui verser des sommes au titre de la rupture et l'a débouté de ses autres demandes ; que par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a réduit la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Raymond James euro equities de son acquiescement au

21833

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L.

Nullité du licenciementCassation+5
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21834

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.245

Cour de cassation

la salariée justifie avoir perçu des indemnités de chômage du 10 décembre 2011 au 9 janvier 2013 et n'apporte aucun élément sur sa situation depuis cette date ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à l'appui de ses prétentions la salariée produisait notamment une attestation de Pôle emploi dont il résultait qu'elle avait perçu des allocations chômage au titre de l'année 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce par omission, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme W... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

21835

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2008 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû

21836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021

Cour de cassation

il résulte de ces documents que par exemple, il a été demandé à Madame [J] en 2011 par rapport à 2010, alors que cette salariée est titulaire d'un mandat depuis le 11 mars 2010, une progression de 19,6 % alors que, pour d'autres salariés, il a été demandé aux commerciaux suivants : [V] une progression de 6,9 % à Camacho 16,5 %, à Fernandes 12,2 %, à Gadea 9,7% à [Q] 12,4 % et à Salmeron/Galon 16,5 %. Elle verse également aux débats un courrier adressé par la société Transgourmet à Madame [I] [Y] le 20 février 2013 dans lequel l'employeur précise à cette salariée que sa garantie mensuelle sera revalorisée à compter du 1er mars 2013 puisqu'elle a été nommée au poste de conseiller d'administration à la caisse primaire d'

21838

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.501

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités, notamment pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la remise, par la société La Fournée de Greg, de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures effectuées ou des majorations pour travail du dimanche ou de nuit, qui caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

21839

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209

Cour de cassation

il résulte qu'aucune indemnité de préavis ne pouvait lui être allouée dès lors que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Pharmacie Cluny de sa demande de remboursement de la somme de 6 750 euros versée à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et condamne la société Pharmacie Cluny à verser à Mme [Y] une somme de 245,39 euros à titre de complément de cette indemnité, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'

21840

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 2011 ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, et revendiquant la classification cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 20 496 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Etablissements [W] avait entendu, dès le mois d'août 2003, de manière claire et non

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