Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.347

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2152 F-D Pourvois n° C 15-18.347 et U 15-18.385JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-18.347 formé par M.

21794

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.066

Cour de cassation

l'employeur ; [Le ou la salarié(e)] a perçu pour la période [concernée], à titre de préavis et à titre d'allocation de reclassement [une certaine somme]. [Il ou elle] a fait valoir ses droits à la retraite [à une certaine date]. Le conseil a également omis d'inclure les salaires et allocations perçues à partir de l'entrée dans le dispositif CRVS. Le ou la salarié(e) a donc perçu au total la somme de [x €.].En conséquence, la réalité d'une discrimination n'est pas établie et le jugement doit être infirmé. ALORS de première part QUE juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties; QUE la société RFS reconnaissait dans ses écritures à hauteur d'appel qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi mis

21795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.442

Cour de cassation

considérant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que les fonctions de la salariée ne pouvaient être confiées à un salarié recruté à titre temporaire et en raison de la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence prolongée et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, sans expliquer en quoi l'employeur aurait tenté en vain de pouvoir à un remplacement temporaire alors qu'il avait expliqué s'être contenté de confier inefficacement les fonctions de la salariée absente à un autre salarié sans procéder à aucun aménagement pour permettre le surcroît d'activités engendré, et sans s'expliquer sur les perturbations alléguées pourtant contestées par l'exposante, la cour d'appel n'a pas justifié sa

21796

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.235

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 2 mars 1987 par la société financière STRAFOR, devenue STRAFOR FACOM, en qualité de directeur des services financiers ; qu'à la suite de la prise de contrôle de la société STRAFOR FACOM par le groupe FIMALAC, son contrat de travail a été repris, à compter du 1er octobre 1999, par le GIE FCBS ; qu'à partir du 1er janvier 2007, le salarié a également travaillé pour la société VALPARO, devenue FIMALAC DEVELOPPEMENT ; que le 24 mars 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 mai 2009, le GIE FCBS lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

21797

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.898

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée, la cour d'appel retient que nonobstant la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée à la suite de sa convocation à l'entretien préalable à l'avertissement prononcé à son encontre, qu'elle annule comme particulièrement injustifié, celui-ci n'est pas en soi nécessairement constitutif de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner dans leur ensemble les éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement

21798

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2147 F-D Pourvoi n° R 15-23.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parrot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dibcom, contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.900

Cour de cassation

il résulte notamment des courriers des 31 août et 12 septembre 2012 et 2 mars 2013 et 25 avril 2013 que Monsieur [W] [X] bien qu'ayant été régulièrement invité ne participait pas aux différents types de réunions de l'établissement soit une réunion hebdomadaire avec le cadre intermédiaire le jeudi, des réunions d'équipe le jeudi et des réunions institutionnelles trimestrielles alors que ses fonctions des psychologue impliquaient sa présence d'autant que la FEHAP à laquelle le salarié se réfère les prévoit expressément dans ses activités complémentaires ; que Monsieur [W] [X] ne conteste pas sa non participation mais indique que les réunions de synthèse ont été fixées soit en dehors de son temps de travail soit qu'elles ont été

21800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.960

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il est reproché au salarié d'avoir utilisé le camion à des fins personnelles en dormant dans la

21801

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.950

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits Imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et Impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur [M] a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre

21802

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290

Cour de cassation

la salariée au sens de l'article L 1121-1 du code du travail, étant au surplus observé qu'une réclamation sur son dû éventuel n'entre pas dans le champ d'application du droit d'expression directe et collective des salariés au sens des articles L 2281-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de Madame [Q] [F], ordonné sa réintégration dans l'entreprise et condamné la société SNAT FOURNAIRE au paiement des salaires à compter du 07 octobre 2013 jusqu'à cette réintégration ; sur le licenciement pour faute grave que la société SNAT FOURNAIRE soutient qu'un simple recadrage verbal ne saurait constituer une sanction disciplinaire susceptible d'

21803

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.512

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé par Air France le 18/02/10 que sa date de départ de l'entreprise était fixée au 30/11/10 « compte tenu du préavis » ; 1°) ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail, et qui ne peut être remis en cause dans sa validité même que par la preuve d'un vice du consentement ; qu'en l'espèce, en remettant en cause l'accord du salarié pour un départ volontaire à la retraite, acté par la formalisation de son dossier de candidature au départ à l'issue de la phase d'information lui ayant parfaitement permis de mesurer la portée de sa décision, sans faire ressortir l'existence d'un vice du consentement de M.

21804

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.828

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° K 15-23.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sodexo en [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] (section encadrement), dans le litige l'opposant à M.

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