Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1816

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée8 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats, que le projet de sous-traitance de l'activité relation client a été négocié par le groupe SFR et le groupe TELEPERFORMANCE à compter du mois de mars 2007 et qu'il a été présenté au comité central d'entreprise le 23 mai 2007. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le transfert ou la cession par une entreprise d'une partie de son activité vers un sous-traitant n'est pas conditionnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'ordre économique. Il s'agit d'une décision de gestion relevant du pouvoir de tout employeur. En conséquence, l'argument tenant à une absence de motif économique est inopérant. Il ne peut être reproché au groupe SFR dans le

21782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.619

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2011 sans concertation avec la famille et la direction ; que la procédure est régulière dans la mesure où les convocations par lettres recommandées ont été envoyées et que le défaut de réception des convocations par le docteur X... qui n'est pas allé réceptionner ses courriers et l'absence à certains des entretiens ainsi fixés n'impose pas à l'employeur de renouveler la convocation initiale ; que le préalable de conciliation prévu à l'article 12 du contrat de travail est relatif à l'initiation d'une action contentieuse et non un préalable à l'application de sanctions en vertu du pouvoir de direction de l'employeur ; que sur l'attitude du docteur X... lors de la réunion du 5 avril 2011, Mme E..., adjointe de direction, relate

21783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

21784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.

21785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fourmis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile.

21786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, elle ouvre droit pour Mme [F] à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, ainsi qu'à une indemnité de préavis de trois mois, à l'indemnité de congés payés afférents, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ces chefs ; que Mme [F] a été privée d'une ancienneté de neuf années dans cette entreprise employant 199 salariés et d'un salaire moyen de base de 6.841 €, outre le rappel d'heures supplémentaires d'un montant moyen brut de 1.645,76 € en 2009, soit 8.486,76 € brut mensuel ;

21787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.894

Cour de cassation

Vu les articles L. 2324-24, L. 2324-25 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que le membre élu du comité d'entreprise dont la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 juin 2006 par l'association Organisation pour la santé et l'accueil (Orsac) en qualité d'aide-soignant pour exercer au sein de l'EPHAD La Pousterle, M.

21788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.704

Cour de cassation

Vu les articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 2 avril 2010 par la société OEC à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal du travail, l'arrêt énonce que ledit jugement a statué sur les demandes de la société OEC à l'encontre de Mme [D], en présence de la CAFAT, qu'il a donc tranché une partie du principal, qu'en revanche il n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles présentées par la salariée, qu'il n'entre donc pas dans la catégorie des jugements susceptibles d'appel dans la mesure où il ne concerne pas les diverses exceptions prévues par l'article 544 du code de procédure

21789

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.386

Cour de cassation

il résulte de la lettre déjà mentionnée du 17 mai 2011 que c'est la société DS Smith PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [X] [M] : « Votre employeur actuel, Spicers Limited, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société » ; qu'il est donc établi que la société DS Smith PLC a fait verser une rémunération à M. [X] [M] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci ; que pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS Smith PLC, M. [X] [M] produit plusieurs courriers électroniques en langue anglaise, dont la traduction libre

21790

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.381

Cour de cassation

il résulte de la lettre déjà mentionnée du 17 mai 2011 que c'est la société DS Smith PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [X] [O] : « Votre employeur actuel, Spicers Limited, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société » ; qu'il est donc établi que la société DS Smith PLC a fait verser une rémunération à M. [X] [O] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci ; que pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS Smith PLC, M.

21791

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.380

Cour de cassation

il résulte de la lettre déjà mentionnée du 30 juin 2011 que c'est la société DS Smith PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [O] [D] : « Votre employeur actuel, SPICERS LIMITED, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société » ; qu'il est donc établi que la société DS Smith PLC a fait verser une rémunération à M. [O] [D] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci ; que pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS SMITH PLC, M. [O] [D] produit plusieurs courriers électroniques en langue anglaise, dont la traduction libre

21792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.669

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 du code du travail maritime alors en vigueur que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger ; qu'ayant constaté que l'application du code du travail maritime français était réservé aux navires sous pavillon français et qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le navire étant sous pavillon néerlandais, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que le contrat en cause était un contrat d'engagement maritime au sens de l'article 1er du code du travail maritime, a violé les articles 1 et 5 du code du travail maritime alors en vigueur ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule a la

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.