Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du salaire indiqué dans le premier contrat de travail n'est pas sincère et ne correspond pas au salaire réellement convenu entre les parties. D'une part, il est manifestement excessif au regard des fonctions de Monsieur [F], de la convention collective applicable et des capacités financières de la société qui reprenait une entreprise déficitaire. D'autre part, Monsieur [F] qui établissait les paies des salariés et donc la sienne, ne s'est jamais réglé sur cette base contractuelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur [F] avait accepté les niveaux de salaires depuis le début de l'exécution de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé.

21254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142

Cour de cassation

Il résulte en effet clairement de ce courrier et du courrier du 2 février 2011, qu'alors que le procès-verbal d'entreprise du 7 septembre 2009 prévoyait un simple transfert automatique des contrats de travail et non de nouveaux contrats de travail, l'employeur a souhaiter imposer à Monsieur [F] [W] une modification unilatérale de la clause de mobilité puisque de régionale, elle devenait nationale. S'agissant d'un élément essentiel du contrat, cette façon d'agir constituait également un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, en empêchant ainsi la poursuite. Au vu de ces observations, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et

21255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499

Cour de cassation

il résulte de l'article 4.2 la convention collective « entreprise de propreté » qu'il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de l'ensemble des contrats antérieurement conclus avec le même employeur quelle que soit la cause ou l'auteur de la rupture ; que l'employeur avait reconnu que la première embauche datait du 3 juillet 2000 ; qu'en considérant, sans même s'en expliquer, que l'ancienneté de monsieur [J] était inférieure à deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

21256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.159

Cour de cassation

il résulte qu'en tant qu'employeur, la filiale devait garantir aux salariés que le rachat de leurs actions par la société mère n'aboutisse pas à une discrimination ; qu'ainsi, en dépit du fait que la société mère était seule bénéficiaire de la promesse de vente des actions et qu'elle seule ait pu prendre la décision de lever l'option d'achat, la cour d'appel ne pouvait considérer que la question du rachat des actions était indépendante du contrat de travail et s'abstenir, pour cette raison, de rechercher si M. [L] n'avait pas subi une discrimination résultant de ce que le rachat de ses actions s'était fait à un prix très inférieur à celui offert à son collègue, M. [W] ; qu'elle a ainsi violé les articles L.

21257

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en raison du non paiement des heures supplémentaires, des majorations pour jours fériés, de la non prise en compte des congés auxquels avait droit la salariée, du harcèlement moral subi, la demande de résiliation judiciaire est fondée, les faits imputables à l'employeur constituant des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, la résiliation judiciaire reposant partiellement sur des manquements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut prendre effet qu'à la date de la…

21258

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 24 juillet 2012, mis fin à la période d'essai à effet au 21 août suivant ; Que saisi par M. [O] en contestation du caractère licite de la période d'essai et par voie de conséquence de la légitimité de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est déterminé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des

21259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - emplois à caractère saisonnier [...] » ; qu'enfin, l'article L. 1242-12 dudit code indique « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée [...] » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne comporte aucun motif précis mentionné dans l'article précité pour l'exécution de son travail de maçonnerie ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne satisfait donc pas aux conditions susdites et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

21260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association CLEHSC, 2°/ l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M.

21261

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie que M. [D] a été victime d'un accident du travail fin avril 2011, qu'il a rapidement repris son travail sur un poste aménagé; que l'avis du médecin traitant sur la reprise au 4 mai sur un poste adapté ne peut s'analyser en une visite de reprise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu ; que de même, il importe peu qu'une visite de reprise ne fut pas obligatoire compte tenu de la durée de l'arrêt de travail dès lors que I'employeur l'a organisée et l'a qualifiée comme telle dans la lettre de licenciement ; qu'à la suite de la visite du 8 juin, M. [D] a immédiatement cessé son travail qu'il n'a pas repris jusqu'au licenciement, prononcé le 18 août 2011;

21262

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.410

Cour de cassation

il résulte des débats que des trains circulent avec deux contrôleurs à bord ; qu'il est donc possible, comme le soutient la salariée, qu'un contrôleur puisse porter des charges excédant 7 kg, ce qui permet d'effectuer la mission de sécurité, tandis que le second contrôleur se limite à la seule fonction de contrôle ; qu'aussi, il sera ordonné à la SNCF d'affecter en priorité Mme [M] à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, Mme [M] restant affectée, pour le reste de son temps de travail, à un poste de bureau non embarqué ; ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de l'examen médical, il retrouve son précédent emploi ou est réintégré

21264

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.106

Cour de cassation

Instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé

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