Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153
Cour de cassationIl résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du salaire indiqué dans le premier contrat de travail n'est pas sincère et ne correspond pas au salaire réellement convenu entre les parties. D'une part, il est manifestement excessif au regard des fonctions de Monsieur [F], de la convention collective applicable et des capacités financières de la société qui reprenait une entreprise déficitaire. D'autre part, Monsieur [F] qui établissait les paies des salariés et donc la sienne, ne s'est jamais réglé sur cette base contractuelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur [F] avait accepté les niveaux de salaires depuis le début de l'exécution de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé.