Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée2 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée

21242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a travaillé pour le compte de l'association Prado Rhône-Alpes du 27 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 21 mai 2010 au 8 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et limiter les sommes dues à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture de son contrat de travail l'arrêt retient qu'il est constant qu'existent en l'espèce

21243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.374

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° Q 15-27.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
21244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

21245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.058

Cour de cassation

Il résulte des mouvements établis par l'Administration des Territoires et de la Mer (logiciel Asterie) que l'un et l'autre ont été débarqués le 14 octobre 2006 après une collaboration ininterrompue depuis le 03 août 2006. L'emploi occupé par Monsieur [A] [E] a donné lieu à l'établissement de bulletins de salaires jusqu'au 16 octobre 2006. Monsieur [A] soutient qu'à compter du 27 octobre 2006, il a été de nouveau employé par Monsieur [U] et que le 28 octobre 2006 à l'issue de deux journées de travail, il a été victime d'un accident du travail qui entraînera un arrêt de travail prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du 26 mars 2010 rendu par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

21246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.121

Cour de cassation

M. [T] a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail alors, selon le moyen, que la qualification de contrat de travail exige un lien de subordination entre les parties ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

21247

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.879

Cour de cassation

il résulte des nombreux courriels mis aux débats que c'est bien la société Rediffusion Music France qui interrogeait régulièrement sa salariée pour savoir si elle était disponible et a dû la rappeler, quelques mois avant la procédure de licenciement, au respect d'un minimum de présence au sein de l'entreprise, ce qui vient donc rapporter la preuve que celle-ci ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; ALORS QUE l'employeur qui entend renverser une présomption de travail à temps plein doit établir qu'une durée exacte de travail a été…

21248

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737

Cour de cassation

la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

21249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que Mme [H] produit un décompte horaire journalier et hebdomadaire du 13 juin 2011 au 31 janvier 2012 suffisamment précis pour venir étayer sa demande d'heures supplémentaires qui contrairement à ce que la société Calma prétend ne concerne pas uniquement les jours d'astreintes ;

21250

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 13 846 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 41 538 euros à ce titre, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 4 153 euros, que l'article 7 chapitre III de ladite convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement représentant un demi mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il résulte des bulletins de paie que la reprise d'ancienneté remonte au 14 mars 2003, qu'il est donc dû à M.

21251

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit

21252

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

il résulte du décompte manuscrit produit par l'employeur, aboutissant à un solde d'heures supplémentaires de 51 heures, que celui-ci ne concerne que la période de juin 2008 à juillet 2009 ; qu'au contraire, le tableau récapitulatif d'heures supplémentaires non rémunérées versé aux débats par l'employeur fait état, pour la période allant du mois d'août 2009 au mois de mai 2011, d'un total de 95 heures 44 comprenant les 51 heures arrêté au 31 juillet 2009 ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et du décompte versé en annexe 20 par le salarié, il apparaît que ce dernier est bien fondé en sa demande et il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 492,21 €, outre celle de 249,22…

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.