Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20917

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.553

Cour de cassation

par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue» ; que si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué ; qu'outre un dépôt de garantie de 460 euros, le montant hebdomadaire de la location a été successivement fixé aux sommes de 585 euros (contrat du 27 mai 2011), 605 euros (contrats des 17 août 2012, 13 août, 2 et 16 septembre 2013) puis 625 euros (contrat du 30 septembre…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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20918

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.473

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° A 16-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20919

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.596

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° X 16-12.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a éludé tout au long de la relation contractuelle, un nombre important d'heures supplémentaires et complémentaires et ne lui a pas permis de prendre ses repos hebdomadaires dans des proportions telles que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures qualifiées "d'écrêtées" par la salariée, est démontré par son ampleur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire de droit aux prétentions formulées par la salariée à ce titre tel qu'il est dit au dispositif ; que, sur les dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire, l'absence de visite médicale d'embauché est à l'origine d'un préjudice pour le salarié qui en est privé ;

20921

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.958

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour justifier de cet horaire invariable, M. [A] se borne à se fonder sur les horaires d'ouverture du bureau au public qui ne correspondaient pas nécessairement avec les siens puisqu'il n'était pas seul à travailler au cabinet et qu'il n'avait pas être présent sur toute l'amplitude d'ouverture au public, d'autant qu

20922

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.215

Cour de cassation

il résulte des courriers échangés et des mises en garde adressées au salarié qu'à l'intérieur de certains sites, les rondes devaient se faire à pied. Le déplacement à l'intérieur d'un même site ne peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation du salarié pour les frais de transports imposés pour se rendre de son domicile vers les différents sites de travail » ; ALORS en premier lieu QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié est alors en droit d'en obtenir le remboursement ; que les

20923

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-20.985

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° V 15-20.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20924

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.118

Cour de cassation

il résulte des indications des deux parties et des attestations versées aux débats par l'employeur que Monsieur [A], qui avait le statut d'ETAM niveau H, ne transmettait pas de feuilles d'heures (…) ; QU'il ressort des éléments produits aux débats par les deux parties que si les bulletins de paie de Monsieur [A] ne mentionnent aucune heure supplémentaire ni aucune heure de récupération, l'appelant a bien effectué des heures supplémentaires, notamment certains samedis et ponctuellement le dimanche (en novembre 2010) (…) ; qu'il est en outre incontestable que Monsieur [A] n'a revendiqué des heures supplémentaires impayées et n'a transmis à son employeur les relevés d'heures dont il se prévaut à l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20925

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° D 16-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.396

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° B 15-26.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20927

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.660

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en redressement judiciaire et désigné la société MJA en la personne de Mme [U] en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la société et désigné la société Bauland-Gladel-Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassement comme agent de maîtrise de catégorie B, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime

20928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.510

Cour de cassation

il résulte que le salarié pouvait être contraint à de simples déplacements mais non à une mutation constitutive d'un changement du lieu de travail ; qu'en retenant pourtant que « la notion de déplacement de longue durée correspond[ait] bien à une hypothèse d'affectation ou mutation chez un nouveau client pour une durée importante pouvant atteindre plusieurs mois ou années », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la convention et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2/ QUE : pour dire qu'en toute hypothèse, les sites d'affectations imposés à monsieur [L] relevaient du même secteur géographique que la commune de [Localité 3], la cour s'est bornée à relever qu'ils se situaient, comme cette dernière, dans le département de la Sarthe, limitrophe de…

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