Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.831

Cour de cassation

par arrêt du 5 juillet 2011 la Cour de cassation avait remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes relatives à la nullité du licenciement et aux indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, que la cassation prononcée ne s'étendait pas aux dispositions relatives à l'indemnité liée à la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Texa services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par

20930

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.713

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° W 15-26.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

20931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M. [B] en qualité de jardinier par titre de travail simplifié ; qu'estimant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en écrivant à son employeur pour solliciter des bulletins de paie normalement remis par la Caisse générale de sécurité sociale et en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, le salarié a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'aucun des griefs du salarié n'étant fondé, la prise…

20932

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282

Cour de cassation

la salariée a été engagée le 2 mars 2011 par le GIE Hôtellerie de plein air et services selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2010 ; que le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre le GIE et la salariée pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; qu'un autre contrat saisonnier a été conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat…

20933

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de

20934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

par lettre, remise en mains propres contre décharge le 20 juillet 2010, madame [M], faisant référence à un entretien du 19 juillet 2010, a de nouveau demandé que soit réalisée une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Que par courrier daté du même jour, et remis en mains propres, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d 'une rupture conventionnelle, fixé au 27 juillet suivant à 18 heures , dans le bureau du directeur administratif monsieur [A], avec monsieur [S], directeur général, et monsieur [B], responsable du personnel, en lui précisant qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, et en lui donnant les adresses pour obtenir la liste départementale pré établie. Que

20935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

par courrier du 20 novembre 2011 sa volonté de maintenir la modification imposée, accentuant sa détresse jusqu'à l'insupportable (courrier de Monsieur [E] du 4 décembre 2012), qu'enfin, quelques semaines après cette saisine, la Société Moulins Soufflet avait notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave pour des motifs jugés dépourvus de sérieux par le Conseil de prud'hommes ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" après avoir constaté le caractère illicite de la réduction de rémunération imposée et maintenue, et sans examiner les éléments ainsi invoqués par le

20936

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° G 15-24.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M.

20937

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.887

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2012 ; que contestant cette décision et s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration et en paiement d'une indemnité équivalente aux salaires dont il a été privé depuis le 10 décembre 2012, alors, selon le moyen que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire ; qu'en retenant qu'en l'absence de faits précis et suffisamment circonstanciés pour étayer l&

20938

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561

Cour de cassation

la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination sexiste et syndicale, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination sexiste et syndicale, l'article L 1132-1 du code du travail pose le principe d'une interdiction de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l'égard d'une personne à raison de son sexe ou de ses activités syndicales ; que [T] [L], épouse [P] soutient avoir vu son évolution de carrière bloquée à raison de sa qualité de femme par rapport à ses collègues hommes et à raison de ses activités syndicales ; qu'elle fait valoir que dès 2004 alors qu'elle postulait sur un poste de responsable

20940

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.492

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 12 juin 2012 afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie, puis par un second contrat du 25 juin au 14 août 2012, pour permettre à l'association SDAT de faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que par requête enregistrée le 11 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur et d'indemnité de requalification ; Sur

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