Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée29 juin 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20317

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454

Cour de cassation

par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, le salarié n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres ; qu'il ne saurait donc en tirer parti pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie ; qu'il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale de reclassement de M. Y... et que celui-ci s'est avéré impossible ; que sur la violation des dispositions conventionnelles en matière

20318

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.929

Cour de cassation

par jugement du 10 avril 2014, le conseil de prud'hommes a dit recevable la demande de rétablissement du salarié et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la péremption d'instance ne devait pas être constatée et que le jugement serait confirmé sur ce point ; qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement dans son dispositif, la cour d'appel s'est contredite, en violation…

20319

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 21 juillet 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement et définitivement retirée peut prétendre au paiement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été laissé en fonction ; que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir un rappel de prime biannuelle prorata

20320

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.820

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 21 juin 1993 en qualité de d'agent…

20321

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'

20322

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.204

Cour de cassation

il résulte du tableau versé aux débats par M. X... et non contestée par l'employeur, que MM C..., D... et E... ont tous accédé à la catégorie supérieure et sont rémunérés selon un coefficient 225 pour M. D... et 275 pour MM. C... et E... à la suite des formations suivies respectivement en 2009, 2006 et 2008 ; que M. X... cite encore le cas de M, F... qui a également bénéficié de la formation TEX en 2010 et a obtenu une promotion; qu'en conséquence M. X...

20323

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France télévisions à lui verser des rappels de salaires, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet, que l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, que l'intéressée était, dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ;

20324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.829

Cour de cassation

Par arrêt prononcé le 20 septembre 2012, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a statué dans les termes suivants "Constate que depuis la fin de l'année 2004 Mme X... a incontestablement vocation à occuper les fonctions de rédacteur en chef adjoint ; Ordonne à la société France télévisions - en exécution de l'engagement pris par elle dans sa réponse aux questions des délégués du personnel du 11 juin 2010, d'étudier le dossier de Mme X..., en liaison avec celle-ci- de remettre à Mme X... tous éléments de nature à l'informer sur le point de savoir si elle a procédé depuis 2005 et jusqu'en 2010 à des nominations au poste de rédacteur en chef adjoint et, dans l'affirmative, de fournir à Mme X... toutes précisions sur le profil des salariés choisis par elle pour occuper ce ou ces postes".

20325

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-19.160

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est pas conséquent sans cause réelle et sérieuse ; Que le licenciement étant injustifié, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée ; Que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame Z... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la

20326

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut-intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de 1'.intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe

20327

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.897

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 2009, en qualité d'infirmière, par la société B... ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 26 août 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, si la réalité des difficultés économiques est justifiée, la lettre de licenciement ne comportait aucune donnée chiffrée permettant de les apprécier et que, par ailleurs, l'employeur ne justifiait d'aucune proposition de reclassement alors que celui-ci avait continué à exercer sa profession, avec nécessairement l'assistance d'une infirmière, poste qui aurait dû être proposé à la salariée ;

20328

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.616

Cour de cassation

considérant que de tels faits étaient insuffisants pour être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que pour démontrer que le point de départ du contrat de travail de Madame Y... devait être fixé au 15 septembre 2008, la société Hôtel Danemark s'était appuyée sur la déclaration d'embauche faite à l'urssaf le 15 septembre 2008, sur les mentions du contrat de travail et sur une main courante de l'employée, indiquant que son travail avait commencé le 15 septembre 2008 ; qu'en retenant cependant que Madame Y... avait débuté sa

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.