Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20305

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.470

Cour de cassation

il résulte des contrats cadre conclus entre la société Sanofi et la société Akka Ingenierie Process que le prix payable à cette dernière en contrepartie de sa prestation excédait les salaires et charges sociales payés à José X... ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été mis à la disposition par la société Akka Ingenierie Process pour mener à bien cette prestation ; qu'il s'agit donc d'une opération de prêt de main d'oeuvre poursuivant un but lucratif ; que toutefois, au regard de l'article L.8241-1 du code du travail, un telle opération est illicite seulement si elle a pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, les contrats cadre conclus entre la société Sanofi et la société Akka Ingenierie

20306

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.954

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent que c'est bien en qualité de vendeur de véhicules d'occasion que le salarié a été embauché ; que si M. Mehmet Emin X... a vendu accessoirement des véhicules de démonstration, à une certaine époque, ce que la lettre de son employeur du 1er juin 2011 lui permettait de faire très exceptionnellement, cela ne modifie pas l'essence de ses fonctions qui étaient de vendre des véhicules d'occasion ; que lui demander de ne plus le faire n'avait pas de conséquences notables pour lui, s'agissant d'un domaine accessoire, qui dès lors qu'il s'en libérait lui gagnait du temps pour vendre des véhicules d'occasion qui était son secteur spécifique ; que le fait de se voir demander de ne pas vendre des véhicules à marchands

20307

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.625

Cour de cassation

par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; que Mme Z... a été engagée par cette société le 6 avril 2004 en qualité de femme de ménage ; qu'au terme du contrat de location-gérance, la propriétaire-bailleresse a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure ; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date, dont celui de Mme Z... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les

20308

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.622

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de céans devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame Y... et la SARL LE CHALET DU LAC ; que pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame Y..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location gérance a amené son retour entre les mains de madame Y... ; que l'exploitation du fonds qui constitue une entité économique autonome, quelqu'en soient les conditions juridiques, a donné lieu à l'embauche de plusieurs salariés dont les contrats de travail suivent le sort du fonds ; qu'il ne peut donc être tiré argument de l'annulation judiciaire du contrat de location gérance pour faire

20309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.468

Cour de cassation

l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Silos Soufflet à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. Y..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à M.

20310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.429

Cour de cassation

il résulte des termes clairs de la lettre de licenciement que la rupture repose sur des faits autres, étrangers à toute dénonciation de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, dans laquelle l'employeur contestait les accusations de discrimination formulées par la salariée dans une lettre adressée à sa supérieure hiérarchique quelques jours auparavant, visait notamment le comportement général de l'intéressée caractérisé par le refus de l'autorité de sa hiérarchie et sa volonté manifeste de ne pas coopérer avec cette dernière ainsi qu'un climat de tension généré par son comportement ayant pris des dimensions inacceptables, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, a violé le principe susvisé ;

20311

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale l'arrêt retient que la salariée précise avoir adhéré à la CGT en 2011, s'être vu refuser le poste de responsable du rayon charcuterie, avoir reçu un avertissement pour avoir demandé un avenant à son contrat de travail et n'avoir fait l'objet d'aucun avancement pendant l'exécution du contrat de travail, que ces éléments laissent présumer une discrimination, que de son côté l'employeur produit le registre du personnel et la liste des salariés de même qualification d'employé commercial que la salariée et rétorque que ces éléments montrent que les autres salariés n'ont pas eu

20312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657

Cour de cassation

considérant que n'était pas établi en l'espèce le caractère intentionnel du travail dissimulé, tout en constatant le non-paiement par l'employeur de primes au titre de périodes s'étendant sur plusieurs années, soit du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, puis du 1er janvier 2004 au 15 mars 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 8 alinéa 1er), ce qui établissait que l'employeur s'était systématiquement et volontairement soustrait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 3243-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sans astreinte la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif et d'avoir limité à 100

20313

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 14 avril 1984 par la société Manufacture de conception Soultz, aux droits de laquelle vient la société Florida Sportswear (la société), en qualité de vendeuse et affectée en dernier lieu au magasin de Rouffach, a été licenciée pour motif économique le 8 février 2013 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 2016, la société Koch & associés, étant désignée liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement insiste sur les résultats déficitaires de la boutique de Rouffach gérée par Mme Z..., ne fait qu'effleurer les

20314

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-18.405

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction en lui retirant son pouvoir d'encadrement dans un premier temps, puis en le mutant dans une autre agence dans un second temps, tout en constatant que l'employeur avait retiré au salarié ses fonctions d'encadrement, ce qui caractérisait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ en outre que l'employeur ne peut sanctionner le salarié plusieurs fois pour les mêmes faits et, s'il entend le sanctionner pour des faits nouveaux, il doit engager une nouvelle procédure disciplinaire ; qu'en considérant que l'employeur avait pu retirer au salarié son pouvoir d'encadrement au début de l'année 2014 et le muter dans une autre

20315

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.734

Cour de cassation

la salariée, sans statut ni rémunération les trois mois ayant précédé l'acquisition du capital social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en supprimant le poste de la salariée et en faisant assumer cette fonction par la future dirigeante de la société travaillant de manière bénévole, l'employeur avait procédé à la suppression de son poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

20316

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.814

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de mentionner sur le bulletin de salaire l'emploi du salarié et sa position dans la classification professionnelle, c'est-à-dire son niveau ou son coefficient hiérarchique ; que la fonction mentionnée sur le bulletin de paie est dès lors présumée être celle véritablement occupée par le salarié, ce dernier n'ayant pas à prouver que ses fonctions correspondent ou ne correspondent pas à la définition conventionnelle figurant sur les bulletins de paie; qu'en l'espèce, la cour a retenu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaires pour la période du 25 novembre 2010 à décembre 2012, M. Y... prétendait à un salaire basé sur le niveau VII coefficient 730 de la grille de classification, étant observé qu'en 2011 et 2012, ses

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