Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.742

Cour de cassation

il résulte de l'exégèse de ces dispositions conventionnelles que le recours au travail intermittent est ouvert non seulement aux établissements d'enseignement supérieur privés délivrant au nom de l'Etat un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat, mais aussi aux associations qui, de par leur mission prioritaire, participent à la délivrance dudit diplôme, sans pour autant être tenues de le délivrer elles-mêmes ; qu'en affirmant, pour exclure l'application en l'espèce de la Convention collective de l'enseignement supérieur du 5 décembre 2006 autorisant le recours au travail intermittent, que « l'Association ne justifia[i]t pas de délivrer de tels diplômes elle-même », la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure ni dans les articles 1 et 19.3.2.1 de la Convention collective FESIC ni…

20150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

considérant que le plafond de 208 jours indiqué pour l'exemple pour l'année 2000 n'était pas de nature à invalider la convention cependant que le nombre de RTT annuels étant fixe entre 2000 et 2013 et que le nombre de jours fériés était variable en fonction de l'année, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le nombre de jours travaillés était également variable, a violé l'article L. 3121-43 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit fixer exactement le nombre de jours travaillés ; qu'en énonçant que « la circonstance que le plafond de 208 jours est indiqué pour l'année 2000, n'est pas de nature à invalider la convention dès lors que le salarié disposait des indications précises sur le nombre de jours

20151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.888

Cour de cassation

Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires; Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa

20152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.272

Cour de cassation

considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFT à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la probabilité de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

20153

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.809

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments de considérer que M. Patrick Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué les heures dont il demande le paiement ; qu'en conséquence, M. Patrick Y... sera débouté de sa demande ; 1) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie d'affirmation, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en énonçant, pour dire que M. Y...

20154

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.119

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant d'être nommé codirecteur des services regroupés de l'B... en septembre 2007, Monsieur Y... était directeur de l'B... de Pontoise depuis juin 2001 et assumait parallèlement la direction du Centre de Médiation et de Rencontres Familiales depuis avril 2006 ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que faute de lui fournir la formation professionnelle demandée, l'association n'a pas satisfait à son obligation d'adapter Monsieur Y... aux évolutions de son emploi, sans faire ressortir que la formation, l'expérience et les fonctions précédemment occupées par le salarié ne lui permettaient pas d'occuper son emploi de co-directeur sans une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

20155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.173

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux phrases que lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est obligatoire, l'employeur n'est tenu d'inclure les temps d'habillage ou de déshabillage dans le temps de travail ou de verser aux salariés une contrepartie que pour autant que ces opérations d'habillage et de déshabillage ont lieu « sur le lieu de travail » ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions conventionnelles sont plus favorables que l'article L. 3121-3 du Code du travail en ce qu'elles soumettent la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage à la seule exigence du port d'une tenue de travail spécifique, peu important le lieu où le salarié procède aux opérations d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé l'

20156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.526

Cour de cassation

Vu les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige ; Attendu que, selon ces textes, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ; qu'il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et

20157

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le caractère abusif et fautif du refus opposé au salarié à son projet de reclassement externe est établi, et qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; Attendu cependant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la…

20158

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-20.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2006, M. Z... a été engagé en qualité de marin par la société Catania et fils ; qu'un nouveau contrat a été établi le 1er janvier 2011 ; qu'au cours du mois de mai 2012, l'employeur a indiqué au salarié qu'il souhaitait exécuter une saison de pêche à La Rochelle ; que le marin n'a pas été embarqué et n'a, depuis lors, perçu aucun salaire ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par la direction départementale des territoires et de la mer, le marin a saisi un tribunal d'instance ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysait en un

20159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-21.725

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

20160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, du chef de la demande de résiliation judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

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