Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée5 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Cour de cassation

l'employeur n'était « débiteur d'aucune obligation de visite de reprise envers le salarié », de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir du défaut d'affiliation à la médecine du travail qui n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable à son égard, la cour d'appel a là encore méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la prise d'acte de rupture, le salarié, qui était toujours placé en arrêt de travail, n'avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ;

20162

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.136

Cour de cassation

il résulte qu'elle a, sous couvert de dommages et intérêts, accordé au salarié une somme au titre de la période prescrite ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. Y... les sommes de 1 457 € à titre de rappel d'indemnités de repas, 145,70 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que l'URSSAF devrait appliquer à l'égard de M. Y... les valeurs forfaitaires d'évaluation des frais de repas applicables aux agents de direction et aux agents comptables, AUX MOTIFS QUE sur les frais de repas lors des déplacements, que les inspecteurs de

20163

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au dossier que l'autorisation de licencier Madame C... pour motif économique a été refusée par décision confirmée le 18 juin 2012 de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine et que le projet de licenciement n'a pas abouti, l'intéressée ayant accepté par la suite ; que la décision faisait observer notamment que l'offre de reclassement de Madame C... au poste de rédacteur était insuffisamment précise et qu'il n'était alors pas démontré que le poste de journaliste reporter d'image ne correspondait pas aux compétences de la salariée ; que cependant, au vu des éléments versés à l'appui de la procédure prud'homale, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR

20164

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.632

Cour de cassation

par arrêt du 23 mars 2006, la cour d'appel de Paris a débouté les salariés de leurs demandes ; que cet arrêt est devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, du pourvoi formé par les salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation par la société AXA France (la société) du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer les salariés recevables dans leurs demandes et de la condamner à payer à chacun une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

20165

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.158

Cour de cassation

il résulte du droit positif, que l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise doit être rapporté, ne pas présenter un caractère durable, limité dans le temps sans pour autant obliger l'employeur à mentionner, dans le contrat à durée déterminée, le détail de l'accroissement de la surcharge de l'activité ; qu'en cas de litige, sur le cas de recours d'un contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif stipulé dans le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur Y...

20166

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par l'association Sporting club d'haltérophilie musculation, en qualité de directeur administratif, manager général, par un contrat unique d'insertion à durée déterminée d'un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; qu'un nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée a été conclu du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en référé, d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre du solde de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
20167

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des 1er et 3e alinéas du texte susvisé que la conclusion d'une convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas requise en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L.

20168

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2010, l'employeur a notifié au salarié la fin de sa période d'essai ; que le 8 avril suivant, il lui a indiqué par écrit qu'il acceptait de suspendre la procédure de rupture pendant la période d'essai ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de

20169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.302

Cour de cassation

l'employeur, constitue un manquement grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, et à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en estimant que le grief énoncé par M. X... à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en licenciement sans cause et réelle et sérieuse, tiré d'une modification unilatérale de son contrat de travail, n'était pas fondé, sans tenir compte de l'acceptation par M. X... de sa mutation en région parisienne, valant, selon les dispositions du PSE, avenant au contrat de travail, ni s'expliquer sur la portée de cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

20170

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.387

Cour de cassation

Il résulte des pièces communiquées et des débats que les propos incriminés ont été tenus au cours d'une réunion de travail réunissant trois personnes, savoir, outre M. X... (directeur Z... F...), M. Michel A... (directeur commercial B...) et M. Xavier C... (directeur export Rozenball). Les mots relevés étant en eux-mêmes anodins, l'employeur ne peut fonder le grief de "dénigrement" que sur l'impression subjective qu'ils ont pu laisser dans l'esprit des interlocuteurs de M. X.... Or, outre que l'appelant a toujours contesté avoir eu ou même laissé paraître l'intention que lui prête l'intimée, il résulte des attestations de ces interlocuteurs qu'ils n'ont pas tiré, des propos qui leur étaient tenus, les mêmes conclusions que l'employeur. C'est ainsi que : - dans une attestation du 6 décembre 2012, M.

20171

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.386

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2012 ; qu'il a ensuite été convoqué par lettre du 2 mai 2012 à un second entretien préalable fixé au 7 mai 2012 pour s'expliquer sur le fait suivant « le 26 avril 2012 vous avez été surpris à copier les fichiers contenus dans le serveur de la société sur votre clé USB », sur lequel il avait refusé de s'expliquer lors du premier entretien ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mai 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice entraîné par la perte injustifiée de l'emploi du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit notifier au salarié son licenciement dans une lettre qui doit comporter l'énoncé…

20172

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 19 314,84 euros au titre du préavis non effectué, l'arrêt retient que l'intéressé, lors de sa démission, devait effectuer le préavis tel que prévu par la convention collective, qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention collective applicable, qu'en cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé, et qu'elle

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.