Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959
Cour de cassationl'employeur n'était « débiteur d'aucune obligation de visite de reprise envers le salarié », de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir du défaut d'affiliation à la médecine du travail qui n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable à son égard, la cour d'appel a là encore méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la prise d'acte de rupture, le salarié, qui était toujours placé en arrêt de travail, n'avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ;