Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions; Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ;

20138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.499

Cour de cassation

l'employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE, premièrement, en décidant, en l'espèce, que les attestations établies par quatre anciens collègues de travail (Messieurs Fabrice F..., Patrice G... Stéphane H..., Alain YY...) ne pouvaient être retenues, notamment parce qu'ils avaient quitté l'entreprise, bien qu'ils étaient présents dans l'entreprise respectivement jusqu'aux 18 janvier 2008, 31 décembre 2015, 16 décembre 2010 et 10 décembre 2010, Monsieur F... témoignant clairement d'une réprimande subie par Madame X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette

20139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.480

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats pour la société Actisens que par quatre lettres du 4 et du 11 juillet 2011, Mlle C..., MM. D..., B... et E... ont chacun demandé à la société Actisens de ne plus faire partie de l'équipe commerciale de M. X..., dès lors, le même jour à 14h30 la société Actisens lui a demandé de les recevoir en entretien afin de régler pacifiquement la situation ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien que M. X... a accepté de le faire l'après-midi même et de rencontrer M. B... le lendemain, et a demandé s'il était possible de reporter la réunion commerciale du 6 juillet pour lui permettre de terminer les entretiens ; que l'appelante produit un mail d'annulation de la réunion commerciale mensuelle du 4 juillet 2011 émanant du gérant, ces griefs ne seront pas retenus ;

20140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.494

Cour de cassation

l'employeur relative au salaire brut moyen de M. X... comparé au salaire moyen brut de 12 commandants de bord montre que sur une période de 60 mois, le salaire de M. X... a été inférieur de manière discontinue pendant 53 mois à la moyenne des rémunérations de ces 12 commandants de bord ; en outre, ce panel est constitué de 12 commandants de bord sans que la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS justifie du choix de ces 12 salariés par rapport à l'ensemble des commandants de bord et ne démontre pas qu'ils sont dans une situation comparable à celle de M. X... ; sur ces 12 pilotes, comme l'indique le salarié; sans être démenti, trois d'entre eux ont subi de longues périodes de maladie, quatre sont de classe inférieure (J9) ce qui a eu pour effet de réduire leur rémunération annuelle (pièce 11 de l'employeur).

20141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.532

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les demandes de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congés payés et d'indemnité de licenciement formulées par Mme X..., fondées sur l'application du coefficient 830 de la nouvelle classification, doivent être rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit reconnaître à un salarié le droit à un coefficient s'il remplit les conditions posées par la classification conventionnelle pour ce coefficient ou s'il constate que l'employeur lui a reconnu le bénéfice de ce coefficient ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéa 8), Mme X... faisait valoir que « par courrier du 12 avril 2007, la société SOTIRA 73 informait Madame X...

20142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-18.443

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2013, l'employeur a indiqué que son emploi était finalement maintenu ; que s'agissant de sa démission, celle-ci ne peut produire les effets d'une rupture unilatérale du contrat que si Mme X... a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que dans sa lettre de démission du 4 septembre 2013, Mme X... indique : « Après plusieurs mois d'incertitude sur ma situation dans votre entreprise, j'apprends en mai que je n'ai pas les critères sociaux prioritaires pour pouvoir garder mon emploi, suite à cela la personne de l'espace Info conseil me confirme à deux reprises lors de mes entretiens qu'effectivement je n'ai aucune chance de rester dans votre entreprise. Le 19 et 22 juillet vous

20143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.910

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une telle procédure à l'encontre de M. X... et tous les biens mobiliers de l'exploitant ont été vendus pour apurer une partie du passif vérifié pour plus de 46.000 euros ; qu'il apparaît que sur un projet d'un montant de 190.000 euros, M. X... a bénéficié d'un prêt de 188.000 euros alors qu'il avait en fonds propre 64.360 euros (vente de l'immeuble d'habitation) outre 48.900 euros correspondant aux indemnités de rupture et 17.000 euros au titre de son projet de création d'entreprise, sommes versées par son employeur lors de son départ, soit un total de 130.260 euros ; qu'il constate que 3 ans plus tard, il a perdu l'intégralité de ses biens et reproche à son ancien

20144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143

Cour de cassation

il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00",…

20145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.071

Cour de cassation

il résulte des termes clairs de cet avenant que la commission était due au titre des négociations immobilières; qu'il suffit dès lors que la salariée ait directement et entièrement traité la vente ou la transaction immobilière pour pouvoir prétendre à la commission de 15% ; que la réitération de la vente par acte authentique, la perception des sommes dues au titre de la vente et le traitement comptable et fiscal de ces opérations après signature de l'acte authentique ne ressortent pas du travail de négociation ; que les actes de vente produits aux débats établissent que les compromis de vente ont été signés par les parties avant le départ effectif de Mme Z... de l'étude à l'exception du dossier Choppin/Guilleteau-Henry-Mersenne pour lequel le compromis n'a été signé que le 10 avril 2010, époque où Mme Z...

20146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434

Cour de cassation

il résulte ou non d'un engagement pris par le salarié dans le cadre de l'accord du 21 juillet 2010, n'était pas vicié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. ET ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque son consentement est vicié, son départ à la retraite doit être annulé et la rupture de son contrat de travail requalifiée, ce que sollicitait M. Alain Y... en l'espèce ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Alain Y... n'avait fait valoir ses droits à retraite qu'après avoir eu confirmation

20147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.738

Cour de cassation

il résulte des éléments de fait et de preuve versés à son examen la volonté de l'employeur de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celles des fonctions qu'il exerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié à ce titre, sans rechercher si, par ses écrits, l'employeur ne s'était pas engagé à lui reconnaître la classification revendiquée ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement et la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et en

20148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.884

Cour de cassation

l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2008 a bien admis qu'ils effectuaient des heures de nuit devant être majorées conformément à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 7 février 2008 ; que la société JCDecaux n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, la cour a la conviction que M. F... a bien effectué des heures de nuit non rémunérées et, infirmant la décision de ce chef, condamne la société JC Decaux à lui payer la somme de 8 756,10 € au titre des majorations de nuit ; 1° ALORS QUE l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2008, remplaçant des primes existantes, a présenté neuf situations de travail

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