Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée12 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435

Cour de cassation

l'employeur (le dispositif de remboursement ultérieurement institué par la loi du 17 août 2015 n'étant pas applicable aux congés de formation économique, sociale et syndicale ayant débuté avant le 1er janvier 2016), avec pour conséquence une situation de cumul d'obligations, au titre de l'année 2015, qui ne saurait être regardée comme rationnelle au regard des objectifs poursuivis par la loi du 5 mars 2014 ; (II) la protection constitutionnelle dont bénéficient les conventions et accords collectifs, sur le fondement de l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 (principe dit de participation) et des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (relatifs à la protection de la liberté contractuelle et des

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+2
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20092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.178

Cour de cassation

il résulte de l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'en cas de nouvelle affectation du salarié, celui-ci est promu définitivement à son nouveau poste à effet du premier jour de la mise en stage probatoire ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que du fait de la réforme de la formation pour devenir agent de retraite contrôleur qui n'était plus composée d'une formation théorique suivie d'un stage probatoire, mais d'une alternance de modules théoriques et de modules pratiques sous tutorat, le versement de la prime de polyvalence devait débuter à la date où l'agent avait, fût-ce sous tutorat, traité des dossiers réels nécessitant une polyvalence ; qu'en faisant néanmoins débuter le

20093

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.662

Cour de cassation

par courrier, les plannings étant notifiés au salarié au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution » ; que, s'agissant de ce délai de prévenance de sept jours, l'article 5 de l'accord du 30 mars 2006 ne distingue pas selon qu'il s'agit du planning initial ou d'un changement de planning, fût-ce dans le cadre d'un accord de modulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole par refus d'application l'article 5 de l'accord collectif du 30 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur les condamnations au paiement des sommes de 196,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 620,66

20094

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.688

Cour de cassation

l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence ; que La Poste ne s'explique jamais sur la situation concrète dénoncée par Monsieur de la Musse et n'apporte aucun élément objectif qui justifierait que Monsieur de la Musse ait perçu à compter d'octobre 2013 un complément Poste inférieur à celui de Monsieur B... ; QUE dans son jugement du 7 novembre 2014, la Cour d'appel de Caen a condamné, sur ces arguments, La Poste à verser un rappel de salaires à Monsieur de la Musse sur la période non prescrite et jusqu'au 15 septembre 2014 ; que la Cour d'appel n'a pas imposé que l'application de sa décision perdure sur la suite de l'exécution du contrat de travail, cette demande n'ayant pas été expressément formulée devant la juridiction ;

20095

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.930

Cour de cassation

l'employeur a exprimé sa volonté de ne pas s'opposer à la demande de requalification que toutefois il demande au Conseil de limiter l'indemnité de requalification à un mois de salaire. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2004 ; ALORS QUE le salarié peut prouver par tous moyens l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée déterminée à partir de janvier 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une série de contrats à durée déterminée n'avait pas été conclue depuis 1992, comme le montraient

20096

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130

Cour de cassation

il résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que pour fonder sa demande, le requérant n'apporte nullement la démonstration d'un quelconque manquement que la société TVO aurait produit à son endroit quant à ses obligations nées du contrat de travail ou découlant de son exécution sous la forme d'une action à caractère déloyal et ou discriminant, laquelle société aurait ainsi privé sciemment ce dernier d'un droit essentiel inscrit dans la convention collective, ou tout autre accord de branche ou d'entreprise ; que l'objet de la

20097

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.107

Cour de cassation

considérant que la rémunération contractuelle de Monsieur Y... n'intégrait pas le montant de l'indemnité de réduction du temps de travail pour fixer le salaire de Monsieur Y... à la somme de 2.449,48 € et condamner l'association HAARP à lui verser des rappels de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

20098

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.792

Cour de cassation

il résulte de l'examen des divers contrats et bulletins de paie versés aux débats que : - M. Yannick K..., bénéficiant d'une ancienneté dans le groupe au 5 juillet 1992 et qui aurait été affecté au centre de COURBEVOIE au plus tard le 1er janvier 2003 (contrat de travail à durée indéterminée de cette date, dont l'objet est de « confirmer » l'affectation de l'intéressé, et qui précise que sa « durée initiale de travail reste inchangée jusqu'à la mise en place d'un accord cadre OARTT »), était rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures, ainsi que l'indique son bulletin de paie du mois de décembre 2010, puis sur la base de 164,67 heures aux termes de son bulletin de paie pour le mois de janvier 2012, -Mme L... O..., bénéficiant d'une ancienneté

20099

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.979

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que le conseil de prud'hommes a procédé à une très exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites par chacune des parties pour considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y...

20100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L.

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