Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée12 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
20101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil devenu 1231-1 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la lettre de convocation ne mentionne que l'adresse de la mairie du département dans lequel l'employeur exerce son activité puisqu'il précise par ailleurs l'adresse de l'inspection du travail de Paris au lieu de celle du département 93, qu'une irrégularité de procédure apparaît en conséquence même si la salariée a finalement été assistée d'un conseiller, que cette irrégularité de procédure a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer en allouant la somme réclamée de 1 292,81 euros ;

20102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.998

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2012, cette dernière a fait savoir à la société CPS qu'elle ne ferait pas bénéficier ses salariés affectés antérieurement au marché du SGAR de la priorité d'emploi ; que par lettre du 17 janvier 2013, Mme X... a indiqué à la société Onet service qu'à l'invitation de la société CPS, elle se présenterait au titre de la priorité d'emploi dans les nouveaux locaux du SGAR pour y travailler ; que le 14 mars 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander, après avoir précisé que la société CPS avait mis fin à son contrat de travail le 21 janvier 2013, que les sociétés Onet services et CPS soient condamnées solidairement à lui payer notamment différentes indemnités de rupture ; Attendu que la société CPS fait

20103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.507

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que M. C...

20104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y...

20105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.901

Cour de cassation

il résulte, cependant, des pièces produites que Monsieur E... s'est vu attribuer l'appréciation A ("remplit partiellement les exigences du poste") en 2008 et l'appréciation D ("ne satisfait pas aux exigences du poste") en 2009 et 2010 ; que pour 2011 et 2012, sa fiche porte la mention "appréciation absente" ; [que pour sa part] Monsieur Y... bénéficie de l'appréciation B ("correspond bien aux exigences du poste"), c'est-à-dire l'une des appréciations les plus élevée, au moins depuis 2010, l'employeur ne fournissant pas d'indications pour les années antérieures ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... justifie d'une meilleure maîtrise du poste que Monsieur E...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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20106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.452

Cour de cassation

l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de

20107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.451

Cour de cassation

l'employeur soutient que le salarié a été rémunéré sur la base de 535,90 heures pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015 alors qu'il n'a travaillé sur cette période que 434,75 heures au titre de sa planification, que cependant le nombre d'heures rémunérées apparaît conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un trop-perçu ouvrant droit à régularisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures devait être apprécié non dans un cadre hebdomadaire mais au regard du système d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un départ au cours de la période de

20108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625

Cour de cassation

par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et précisé, par un arrêt interprétatif du 29 mars 2011, que l'obligation pour la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de productivité, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), doit prendre effet à compter de la signification de l'arrêt du 5 octobre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur des décisions qui ne se prononcent que sur la prise en compte de la prime de complément de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima de branche (salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis), pour retenir que les salariés, qui n'étaient ni présents, ni

20109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.710

Cour de cassation

l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; que la salariée produisait au soutien de sa demande de rappel de treizième mois non seulement le contrat de travail de Mme B..., lequel indiquait parfaitement que la prime de fin d'année ou « treizième mois » était contractuellement prévue depuis l'embauche, mais également le procès-verbal du comité d'établissement IPC de la société Onet services du 31 mai 2012 dans lequel la direction reconnaissait verser le treizième mois aux cadres, aux agents de maîtrise, secrétaires et pas les autres, et le tableau récapitulatif des primes versées au personnel de Cadarache sur lequel il apparaît que tous les agents bénéficient d'une prime de fin d'année de 1 400 euros, de sorte que la cour d

20110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.692

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter les salariés de leurs demandes au titre du versement de la prime de panier en vertu

20111

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.941

Cour de cassation

la salariée n'occupait pas les mêmes fonctions que les fonctionnaires auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

20112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

vu les articles R. 1452-6 et suivants, R. 1455-4 à R. 1455-11 et R. 1454-27 du Code du Travail ; qu'en application des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes : - en cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que les conditions qui

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