Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.507
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Selon l'article 4.1 consacré aux moyens de protection individuels ou collectifs: « tout membre du personnel est tenu d'utiliser tous les moyens de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet.
- Faits: ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « malgré les interpellations des élus du personnel ayant la volonté de négocier la mise en oeuvre des contreparties, pour le temps d'habillage et de déshabillage, la SAS FORGES DE FRONCLES refuse cette négociation; alors que plusieurs éléments de fait et de droit confirment les obligations et conditions cumulatives pour répondre aux demandes du personnel de la société; qu'en conséquence, le Conseil octroie la somme de 100 € de dommages et intérêts à Monsieur Laurent Z. sur le fondement de l'article L.3121-3 du Code du travail ».
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- Portée: Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés étaient astreints au port de chaussures de sécurité qui devaient être chaussées à l'arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter, qu'en raison des règles d'hygiène en vigueur dans la société, ils étaient conduits à revêtir et enlever leurs vêtements de travail sur place, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient se dérouler au sein de l'entreprise, en a déduit à bon droit que l'employeur était redevable d'une contrepartie à ce titre.
- Portée: ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en fixant forfaitairement la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an ou à son équivalent en salaire, soit à un montant indépendant de la présence réelle du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-3 du Code du travail et 1131 du Code civil.
Conclusion : Condamne la société des Forges de Froncles aux dépens.
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1249 F-D Pourvois n° N 16-13.507 P 16-13.508 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 16-13.507 et P 16-13.508 formés par la société des Forges de Froncles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
Thierry Y..., domicilié [...], 2°/ à M.
Laurent Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° N 16-13.507 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° P 16-13.508 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Forges de Froncles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.
Z... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 16-13.507 et P 16-13.508 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 janvier 2016), que M.
Y... a été engagé le 1er décembre 2010 par la société Les Forges de Froncles en qualité d'opérateur régleur ; que M.
Z... a été engagé par la même société le 10 octobre 1988, en qualité d'électrotechnicien ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an, ou à une compensation en rémunération équivalente et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que M.
C... n'était pas tenu au port obligatoire des tenues de travail que la société exposante avait mises à sa disposition ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande formée au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage au motif inopérant que les salariés étaient « encouragés » à s'habiller et à se déshabiller au sein de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant forfaitairement la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an ou à son équivalent en salaire, soit à un montant indépendant de la présence réelle du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-3 du code du travail et 1131 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés étaient astreints au port de chaussures de sécurité qui devaient être chaussées à l'arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter, qu'en raison des règles d'hygiène en vigueur dans la société, ils étaient conduits à revêtir et enlever leurs vêtements de travail sur place, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient se dérouler au sein de l'entreprise, en a déduit à bon droit que l'employeur était redevable d'une contrepartie à ce titre ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société des Forges de Froncles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Forges de Froncles à payer la somme de 1 000 euros à M.
Y... et la somme de 1 000 euros à M.
Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société des Forges de Froncles (demanderesse au pourvoi n° N 16-13.507).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an, ou à une compensation en rémunération équivalente, d'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes sur ces bases et condamné la SAS des FORGES DE FRONCLES au paiement des sommes en résultant, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par elle de la convocation en conciliation et d'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné la Société des FORGES DE FRONCLES à payer à Monsieur Y... la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur les contreparties au temps d'habillage et de déshabillage Le salarié sollicite le paiement d'un rappel de salaires, calculé sur la base de six minutes par jour de travail, soit trois minutes pour l'habillage et trois minutes pour le déshabillage.
Il rappelle les dispositions de l'article 4.1, 10.7 et 15,6 du règlement intérieur applicable au sein de la société des Forges de Froncles, dont il résulterait qu'il était astreint à une obligation de port de vêtements de travail et que l'employeur ne pourrait, compte tenu du contexte de travail, exiger qu'il s'habille et se déshabille hors de l'entreprise.
M.
Y... sollicite l'application de l'article L. 3121-3 du code du travail ainsi rédigé : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.507
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01249
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1249 F-D Pourvois n° N 16-13.507 P 16-13.508 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 16-13.507 et P 16-13.508 formés par la société des Forges de Froncles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° N 16-13.507 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au pr…