Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.246

Cour de cassation

Il résulte de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 qu'à l'expiration du congé légal de maternité, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement. Viole ce texte l'arrêt qui fait droit à la demande de dommages-intérêts du père fondée sur la rupture du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, alors que cette disposition, qui a pour objet d'attribuer un congé supplémentaire de maternité à l'expiration du congé légal de maternité, vise ainsi à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement

19923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.

19924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois

19925

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent la limite du litige, il est reproché à D... A...

19926

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.904

Cour de cassation

la salariée ne faisant référence à aucune discrimination à ce titre dans ses courriers de réclamation adressés de juin et juillet 1999 à son employeur concernant son passage en classe 3, effectivement réalisé en janvier 2000 ; de la même manière, l'arrêt de travail d'un mois à compter du 25 janvier 2000 que la salariée impute à une dépression réactionnelle et à du harcèlement ne suffit pas à établir la persistance de problèmes de santé dont l'employeur aurait eu connaissance, avant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de l'intéressée en février 2009 : dans ces conditions, en retenant – que les refus opposés à deux reprises à sa demande à être placée sur les sinistres dommages corporels concernaient les années 2001 et 2004 situées hors

19927

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.902

Cour de cassation

considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R 5213-63 et R. 5213-64 du code du travail et l'article 7 de la convention collective susvisée ; ALORS EN OUTRE QUE si le régime protecteur d'ordre public des entreprises adaptées et du personnel handicapé qu'elles emploient, rend impossible la reprise de leur personnel en cas de perte d'un marché, par celles-ci, dès lors que l'entreprise entrante n'est pas une

19928

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090

Cour de cassation

Il résulte ainsi de ces constatations et des observations des parties que les tâches dévolues à monsieur Idriss Y... consistaient bien dans le transport, par semi-remorque, de grues ou d'éléments de grue dans les différents chantiers assurés par la SAS STEMH et que ces fonctions requéraient, de par la nature du matériel transporté et du terrain emprunté, une technicité indispensable au regard des prises de risques inhérents à ce type de transport et une relative autonomie de sorte qu'elles relevaient, depuis le 1er Janvier 2009, de la catégorie professionnelle de niveau II, 4ème échelon, affectée du coefficient 126, définie par la convention collective applicable. Monsieur Idriss Y...

19929

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.680

Cour de cassation

par arrêt rendu le 29 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté sa qualité de salarié et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ; que Monsieur Gilles Y... demande la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 60.412,44 €, au titre de la convention de reclassement personnalisé et celle de 43.345,92 €, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que Pôle Emploi soulève la prescription des demandes ; que l'article 14 de la Convention relative à la CRP, précise entre autres que le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur ;

19930

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.755

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2012, la société EGEC a informé Mme Y... du changement de son lieu de travail à compter du 9 juillet 2012, le nouveau lieu de travail étant situé [...] ; que dans ce courrier, l'employeur précise que la nouvelle localisation est située dans le même secteur géographique avec de nombreux transports en commun et que cette nouvelle affectation ne constitue qu'une modification des conditions de travail et que Mme Y... doit s'y conformer ; que Mme Y... a répondu à son employeur le 16 juin 2012 pour lui indiquer que ce changement de lieu de travail augmentait considérablement son temps de trajet et qu'elle avait maintenant des contraintes familiales ; qu'à aucun moment dans ce courrier, Mme Y...

19931

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

19932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

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