Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19741

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.382

Cour de cassation

l'employeur d'une gravité suffisante qui empêche la poursuite de la relation salariale permet de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat ; qu'en retenant que la société H Pro Menuiserie n'aurait pas procédé à la déclaration préalable d'embauche de M. Y... pour lui imputer la rupture de ce contrat quand cet éventuel manquement est sans la moindre influence sur la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société H Pro Menuiserie à payer à M. Y...

19742

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.431

Cour de cassation

par courrier du 6 avril 2005, l'employeur a avisé les salariés de l'entreprise de sa décision de mettre un terme à cet usage à l'issue d'un préavis de trois mois à compter du 1er avril 2005, et d'étudier pendant la période de préavis, avec les salariés concernés et les représentants du personnel, les mesures compensatrices pouvant éventuellement être mises en oeuvre ; que les institutions représentatives du personnel, soit le comité d'entreprise et le CHSCT, ont été informées le 16 janvier 2006 ; que M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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19743

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.165

Cour de cassation

l'employeur, par courriel du 29 juin 2010, après avoir répondu à diverses questions posées par M. Y... sur la zone de chalandise, l'usage du véhicule mis à sa disposition, la durée du meublé loué pour lui à Amiens et le salaire de base, lui a demandé « de bien réfléchir à la qualité de la proposition qui est faite et à son accompagnement financier dans le cadre de la mobilité. Je vous rappelle que le délai ultime pour cette proposition de poste dans le cadre du turnover s'achève demain. Au-delà de cette date nous approcherons un autre collaborateur pour la relève de ce poste ... » ; que M. Y... a signé le 29 juin 2010 la proposition d'affectation, prévoyant notamment un salaire de base annuel de 65 000 € auquel s'ajoutait une rémunération variable

19744

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.986

Cour de cassation

la salariée de son logement de fonction, à l'occasion d'un incident qui a donné lieu à l'appel des services de police, est de nature à caractériser le caractère vexatoire du licenciement. Par ailleurs la salariée verse aux débats un certificat médical de constatation des blessures en date du 6 février 2011 qui fait état d'hématome au niveau de la cuisse et de l'avant-bras, d'éraflure au niveau du cou et des avant-bras, et d'un hématome au niveau pariétal avec oedème de la pommette droite. Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Remise des documents : il y a lieu de faire droit à la demande de madame A... et d'ordonner à monsieur Y... la

19745

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec AR du 30 janvier 2010, Mme Z... a sollicité un congé parental d'éducation à temps plein jusqu'au 31 août 2010 ; que la société Reed Organisation a accepté cette demande par lettre du 1 février 2010 ; que, nonobstant les différents échanges intervenus entre les parties, la société Reed Organisation a indiqué à Mme Z... qu'elle comptait sur sa présence le 1er septembre au matin par mail du 28 juillet 2010 ; que, pour sa part, Mme Z... a indiqué qu'elle sollicitait un congé parental à temps partiel du 1er au 15 septembre 2010 ; que cette demande a été adressée par lettre Fedex datée du 29 juillet 2010, reçue le 2 août 2010 par la société Reed Organisation ; que, lorsque le salarié

19746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 14-10.042

Cour de cassation

l'employeur à l'appui du licenciement n'étant pas établis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les demandes d'indemnisation de Monsieur Y..., que Monsieur Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, et le Cabinet CECOR employant moins de 11 salariés, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail fixant à 6 mois de salaire l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant Monsieur Y... justifie d'importants préjudices ; qu'outre le fait qu'à l'issue de sa période d'essai, il a fait venir sa famille de métropole à Saint-Martin, alors qu'il a été licencié quelques semaines plus

19747

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.920

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'avait accompli qu'un simple test professionnel au cours d'une période que Mme Y... délimitait, sans être démentie par Mme Z..., entre juin 2012 et mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la rupture de la promesse d'embauche valant contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'y a pas eu de commencement d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la lettre du docteur Z...

19748

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié quand l'employeur n'avait, à aucun moment, signifié au salarié que cette tâche particulière lui incombait personnellement, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;

19749

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.079

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que pour infirmation de la décision entreprise, M. X... Y... soutient qu'il effectuait ses missions conformément aux directives et instructions de son employeur, Mme C...

19750

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.876

Cour de cassation

l'employeur qui conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes du fait de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur Y... renverse la charge de la preuve en ce qu'il reproche au salarié de ne pas démontrer l'existence d'un lien de subordination. En effet Monsieur Y... peut se prévaloir non seulement d'un contrat de travail et de fiches de paie, mais aussi d'une DADS-U qui suffit à établir le caractère à tout le moins apparent du contrat de travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère fictif dudit contrat de travail. L'employeur se prévaut à ce titre d'une délégation de pouvoir et de signature, de la mention de la qualité de cadre dirigeant sur les bulletins de paie, de celle d'associé, de l'absence de paiement des cotisations chômage.

19751

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un contrat de travail verbal autonome, nécessairement à durée indéterminée, conclu par le salarié avec chacune des deux sociétés » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la qualité d'employeur ne peut être reconnue au groupe Alp'azur, non-doté de la personnalité morale, sans préciser l'origine de ses renseignements ni même viser aucune des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QU'est titulaire d'un contrat de travail unique le salarié appelé à exercer les mêmes fonctions, sous une autorité commune, dans deux sociétés appartenant à un même groupe ayant toutes deux des activités saisonnières…

19752

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-26.958

Cour de cassation

l'employeur sollicitait dès le 12 septembre 2013 que la juridiction dise « que le contrat de travail de M. Y... est résilié à compter du 29 avril 2013 du fait de la démission ou de la faute du salarié » ; que Y... relève à juste titre que l'employeur n'est pas recevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié, qu'ainsi cette demande s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qui en l'espèce, permet de fixer la date de la résiliation judiciaire ou 12 septembre 2013, date des écritures de l'employeur ; que sur les conséquences financières : M. Y... prétend à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, au paiement d'une indemnité de préavis, fixée par la convention collective à 2 mois ;

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