Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée27 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.052

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur F... produit en pièce 21 un état du nombre d'heures supplémentaires effectuées semaine par semaine de nature à étayer sa demande ; que Monsieur F... fait valoir qu'il était présent aux horaires d'ouverture du service commercial auquel il appartenait, fixés comme suit : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, soit une amplitude horaire de 9 heures du lundi au vendredi et de 8h30 le samedi ; que selon sa fiche de poste de vendeur véhicule d'occasion, poste qu'il occupait du 10 octobre 2009 au 31 décembre 2011, Monsieur F... avait notamment pour attribution d'assister aux rapports, de veiller à la tenue du poste de

19730

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.477

Cour de cassation

il résulte que les caristes autres que ceux affectés au « pool emballage », préparent chacun environ 1100 colis par jour et doivent pour ce faire ranger ou aller chercher, sur des racks, parmi plus de dix mille références, les produits nécessaires à la satisfaction des 90 000 commandes journalières, toutes nécessairement différentes, l'ordinateur de bord qui gère la position des produits à ranger ou à aller chercher, les assistant dans ce travail ; que de plus, du schéma versé en pièce n° 35 par le salarié, il apparaît aussi que ces caristes gerbent entre 2 m, et 4m15 pour le secteur brasserie, 6 m pour le secteur frais et fruits et légumes et 10 mètres pour le secteur épicerie ; que le rapport des conseillers prud'homaux révèle au contraire que le

19731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.436

Cour de cassation

il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la Cour de cassation a également rappelé que tout accord collectif prévoyant une convention de forfait en jours doit stipuler les modalités garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la défenderesse accepte dans ses écritures, ce qu'elle confirme aux débats, que la convention de forfait en jours de M. Y... est réputée privée d'effet ; qu'en conséquence, le Conseil déclare la convention de forfait en jours de M. Y... inopposable et privée d'effet ;

19732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.326

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux que le salarié est tenu de fournir afin d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier ses demandes, Mme Y... versait aux débats un décompte des jours pendant lesquels elle avait travaillé pour le compte de M. Z..., dont il résultait que 196 heures ne lui avaient pas été rémunérés entre 2102 et 2014 ; qu'en déboutant dès lors Mme Y...

19733

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que M. Y..., qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonctions de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, celui-ci ayant la charge de la direction générale de la société BTM depuis septembre 2010 et étant seul dirigeant de l'usine BTM sur place ; qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et avait une très large autonomie dans la prise de décision ; que de plus, il bénéficiait de la plus haute classification prévue par la convention collective et de la plus haute rémunération au sein de la société ;

19734

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.878

Cour de cassation

considérant que la prime de panier n'avait pas vocation à être intégrée dans l'assiette des congés payés après avoir constaté, d'une part, qu'elle était fixée de manière forfaitaire sur la base d'un taux prévu par une disposition conventionnelle, ce dont il découlait qu'elle ne correspondait pas à des frais réellement exposés par les salariés, et, d'autre part, qu'elle visait à compenser les sujétions particulières de leur emploi « en équipe successive et par poste complet », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin. DEUXIEME MOYEN DE

19735

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.877

Cour de cassation

considérant que la prime de panier n'avait pas vocation à être intégrée dans l'assiette des congés payés après avoir constaté, d'une part, qu'elle était fixée de manière forfaitaire sur la base d'un taux prévu par une disposition conventionnelle, ce dont il découlait qu'elle ne correspondait pas à des frais réellement exposés par les salariés, et, d'autre part, qu'elle visait à compenser les sujétions particulières de leur emploi « en équipe successive et par poste complet », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin. SECOND MOYEN DE CASSATION

19736

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que l'employeur expose que les plannings de chaque salarié n'ont pas été conservés au delà d'un an et qu'il ne peut dès lors justifier du temps de travail de Monsieur Denis Y... à l'exception des attestations qu' il produit émanant de salariés ; que les attestations

19737

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé dans le délai prévu à l'article L.

19738

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794

Cour de cassation

il résulte de l'article R.320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... a été informé avant son départ au Venezuela des conditions dans lesquelles il serait cotisé pour son compte aux divers organismes sociaux au titre des garanties retraite et chômage, par la lettre du 5 juin 2000 qu'il a retournée après l'avoir signée, approuvant même ainsi les conditions qu'elle fixait, à savoir que l'

19739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.879

Cour de cassation

par arrêté du 24 février 2004 ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, les conditions d'obtention de l'avantage susvisé sont les mêmes pour Messieurs Y..., D... et C... en ce qu'elles résultent d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'est assortie d'aucune condition ni limite de temps ; que l'ANGDM ne justifie d'aucune raison objective, pertinente et matériellement vérifiable de nature à justifier la différence de rémunération entre ces salariés qui travaillaient pour le même employeur et se trouvaient dans la même situation ; qu'il s'en déduit que M. Y... est fondé à se prévaloir du maintien de l'avantage en nature en vertu du principe d'égalité de rémunération entre salariés placés dans une situation identique, principe qui trouve application pour les avantages en nature ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
19740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.655

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A... que M. Y... a été placé sous sa responsabilité les 24, 25, et 27 avril suite à la suspension de son permis de conduire et que pendant cette période il a systématiquement refusé d'exécuter tous les travaux confiés estimant qu'il avait été embauché pour conduire et qu'il n'était pas question qu'il fasse autre chose ; qu'il est justifié par la Sarl Cornuet Paysage de ce qu'elle a été contrainte de procéder à une embauche en contrat à durée déterminée d'un ouvrier de M. B... pour assurer le remplacement de M. Y... ; que l'ensemble de ces éléments démontrent une désorganisation de l'entreprise avec refus de M. Y... de modification temporaire de son contrat de travail pendant la suspension de son permis de conduire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.